TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303185_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2312207 du 18 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par M. C D. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 24 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. C D, représenté par Me Schmid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision n'est pas identifiable ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles d'entraîner sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, magistrat désigné ; - et les observations de Me Schmid pour M. D. Considérant ce qui suit : Sur la compétence de l'auteur des décisions attaquées : 1. L'arrêté contesté a été signé par Mme A B, cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. M. D soutient que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 2006, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise depuis 2022, qui bénéficie de la protection subsidiaire et qui est enceinte de leur enfant. Toutefois, il ressort seulement des pièces du dossier que M. D justifie avoir résidé sur le territoire français de façon habituelle depuis l'année 2017, aucune pièce ne permettant d'établir qu'il s'est maintenu en France depuis l'édiction d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en 2013, ou qu'il y résidait depuis une certaine durée avant cette décision. La réalité de la vie commune avec Mme E n'est pas établie par la seule production d'une attestation d'EDF indiquant qu'un abonnement commun a été souscrit. L'acte de reconnaissance de paternité de l'enfant à naître n'a été établi que postérieurement à la décision attaquée, le 9 octobre 2023, alors que la grossesse a été déclarée en juillet 2023. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que compte tenu de sa situation personnelle et familiale, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement. Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 4. M. D qui conteste le caractère disproportionné de la décision d'interdiction de retour et non la durée de cette interdiction, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. L'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a décidé de prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023 Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé A.Ribière La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303185_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel