TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303183_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et lui délivrer un titre provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale en raison de l'insuffisance de sa motivation, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : la requérante était persuadée qu'une autorisation de travail en bonne et due forme avait été obtenue, car elle a signé un contrat à durée indéterminée ; son refus de titre de séjour est justifié par le défaut d'une autorisation de travail ; elle fait preuve toutefois d'une bonne intégration professionnelle car elle produit plus de deux ans de fiches de salaire avec un salaire moyen de 1 300 euros net ; le fait qu'elle ait signé un contrat de travail à durée indéterminée et ses fiches de salaire depuis 2021 attestent d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français ; - la décision attaquée a porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ; - le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas directement applicables aux ressortissants de nationalité algérienne ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit depuis 9 ans sur le territoire français, sur lequel elle a tous ses centres d'intérêt, qu'ils soient familiaux, sociaux ou professionnels ; sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l'ordre public et elle ne vit pas en état de polygamie ; elle parle parfaitement la langue française et est très bien intégrée à la société française. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; - la procédure d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel n'est pas applicable aux ressortissants algériens et l'ensemble de la situation de la requérante a fait l'objet d'un examen individuel et personnalisé conduisant l'administration à estimer que rien ne justifiait une dérogation aux conditions d'octroi ; - Mme B A ne pouvait pas disposer d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien car elle ne disposait pas d'un visa de long séjour ; - Mme B A a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle, mais elle ne disposait pour autant pas d'une autorisation de travail en bonne et due forme car son employeur ne l'avait pas demandé ; elle n'était en outre pas autorisée à signer un contrat de travail et elle a volontairement détourné l'objet de son visa de court séjour ; - les pièces produites au dossier ne justifient que d'une présence ponctuelle et non d'une présence continue de 9 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Bailleux a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est une ressortissante algérienne née en 1988, et entrée en France le 19 avril 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises et valable du 28 août 2014 au 12 octobre 2014. Le 18 juillet 2022, elle a sollicité la régularisation de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été reprises par l'article L. 431-5 du même code. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il s'agit des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'une part, Mme B A ne peut utilement invoquer, ni les dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces deux dispositions ayant été abrogées pour l'une en 2016 et l'autre en 2021, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. En revanche, elle doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir des dispositions des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, substitut légal des dispositions précitées. 4. D'autre part, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, signalant l'absence d'autorisation de travail de la requérante, sa situation matrimoniale faisant état de son célibat et de l'absence d'enfants, ou l'encore la présence de sa mère en Algérie démontrant qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une insuffisance de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7-b) et c) de l'accord franco-algérien " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau [l'article 6], ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; " 6. D'une part, la requérante n'ayant pas demandé de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien, mais sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Var n'était ainsi pas tenu d'étudier la demande de titre de séjour sous cet angle. Ainsi, le moyen soulevé par la requérante de méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté comme étant inopérant. En outre, si la requérante soutient qu'elle était persuadée qu'une autorisation de travail en bonne et due forme avait été obtenue, ayant signé un contrat à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a pas obtenu ladite autorisation, en méconnaissance des stipulations de l'article 7 précitées. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposait d'un visa de long séjour, étant entrée en France avec un visa de court séjour. 7. En troisième lieu, selon les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. Toutefois, un ressortissant algérien ne peut utilement soulever ce moyen au soutien d'une requête s'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme étant inopérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 10. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 11. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. La requérante soutient à l'appui de ce moyen, qu'elle est entrée en France en avril 2014 et qu'elle y séjourne depuis cette date, soit 9 ans avant que la décision attaquée ne soit prise. Ainsi que le fait valoir le préfet du Var en défense, en dépit des nombreuses pièces versées au dossier, la requérante n'établit pas avoir séjourné sans interruption en France depuis son entrée sur le territoire français en 2014. En effet, elle fournit à l'instance des pièces principalement de nature médicale, ainsi que des relevés bancaires de la Banque Postale, qui ne sont susceptibles d'établir au mieux une présence discontinue, de quelques mois par an, sur le territoire français de 2014 à 2021. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la requérante soit fondée à soutenir qu'elle aurait été présente pendant 9 ans sur le territoire français avant que la décision ne soit prise. 13. Elle poursuit ensuite en soutenant qu'elle n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, l'Algérie. Sur ce point, il n'est toutefois pas contesté que la mère de l'intéressée habite toujours en Algérie. 14. Enfin, la requérante indique que l'ensemble de ses centres d'intérêt, familiaux, sociaux ou professionnels, sont en France, où vivent son frère et ses deux sœurs, de nationalité française. Elle indique également que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public et elle ne vit pas en état de polygamie. 15. Il n'est certes pas contesté que l'intéressée est en contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise Butcher et Grill depuis le mois de juin 2021, en qualité de serveuse. Elle produit d'ailleurs ses fiches de paie pour cette activité depuis cette date. En outre, elle a écrit des livres pour les enfants pour la plateforme Amazon. Elle indique également avoir été hébergée à Martigues chez sa sœur puis avoir déménagé chez son frère depuis mai 2021 à La Valette du Var. Toutefois, si ces hébergements ne sont pas contestés par le préfet du Var, la requérante n'apporte aucun élément relatif à l'intensité des liens qui l'uniraient aux membres de sa famille. Par ailleurs, en dépit d'une intégration professionnelle certaine, démontrée par les fiches de paie de la société Butcher et Grill, localisée à Toulon, la requérante ne démontre pas une intégration sociale importante sur le territoire français, bien que maîtrisant la langue française, ne vivant pas en état de polygamie et ne constituant pas une menace à l'ordre public. 16. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation du titre de séjour de la requérante, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants de nationalité algérienne. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet du Var dans l'application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation des étrangers. 17. En cinquième et dernier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Toutefois, la requérante, ressortissante algérienne, ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car ces dispositions ne sont pas opposables aux ressortissants de nationalité algérienne. En outre, au vu de ce qui a été dit aux points 12 à 16 de la présente décision, il n'est pas démontré que la décision en litige qui refuse de délivrer un titre de séjour à la requérante et qui l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours porterait au droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il suit de là qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des moyens de la requête ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de ladite requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 21. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées dans la présente requête, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J.M. PRIVAT La greffière, Signé : F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2303183_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel