TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303180_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Iglesias, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour provisoire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Iglesias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Un courrier du 12 avril 2023 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à cette date, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Simeray, rapporteure publique, - et les observations de Me Iglesias pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 février 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B, de nationalité tunisienne. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, mariée depuis le 20 octobre 2022 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, est entrée en France en 2017. Ils justifient d'une vie commune depuis l'année 2018 et sont parents de deux enfants nés en France, le premier au mois de juin 2019 et le second au mois d'août 2020. Dès lors que le conjoint de Mme B a vocation à rester en France, et au regard de la durée du séjour, la décision en litige porte au droit de Mme B au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses buts. Par suite cette décision doit être annulée. 4. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Iglesias, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Iglesias au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Iglesias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Anabelen Iglesias, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Anabelen Iglesias et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé É. Fabre La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303180_20230704
Données disponibles
- Texte intégral