TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303179_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 15 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalée dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023. Un mémoire a été présenté le 24 novembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, née en 1985 a sollicité, le 20 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale ", au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B demande au Tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B réside en France depuis février 2013, soit plus de neuf ans à la date de l'arrêté contesté. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B vit depuis 2020 en concubinage avec un compatriote haïtien, père de ses deux enfants nés le 11 juillet 2018 et le 15 novembre 2020, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 8 mars 2024 et travaillant depuis le 15 octobre 2018, en qualité d'ouvrier manutentionnaire. En outre, si Mme B a eu une autre enfant mineure, née le 21 décembre 2014, issue d'une précédente relation avec un ressortissant haïtien, titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en juin 2027, il ressort des pièces du dossier qu'ils vivent dans le même logement. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de l'intensité de ses liens familiaux en France, de la régularité de la situation administrative de son concubin et de la stabilité de la vie professionnelle de ce dernier, Mme B est fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions doivent, par suite, être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me Lantheaume, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lenthaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, N. CARO La présidente, N. RIBEIRO-MENGOLI La greffière, P. DEMOL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303179_20231215
Données disponibles
- Texte intégral