TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2303176_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B, représentée D Me Le Gall, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 D laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée prive, son jeune fils et elle, d'un hébergement et de ressources ; Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle a été prise D une autorité incompétente ; - elle ne s'est pas volontairement abstenue de se présenter aux convocations de l'administration puisque que son état de santé ne le lui permettait pas ; - la décision a méconnu l'article 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte son état de vulnérabilité en tant que victime de proxénétisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 14 février 2023, sous le numéro 2303179, D laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2023, en présence de Mme Guignard, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les observations de Me Le Gall, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée D () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme D l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En l'espèce, la décision mettant un terme au bénéfice des conditions matérielles d'accueil place Mme B et son jeune enfant dans une situation de grande précarité, en la privant d'un hébergement et de ressources, ce que confirme le rapport de l'association des équipes d'action contre le proxénétisme et d'aide aux victimes produit à l'instance. Dans ces circonstances, et alors qu'aucun mémoire n'a été produit en défense, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (..)/. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 6. Il résulte de l'instruction que, pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, D la décision du 22 décembre 2022, l'OFII s'est fondé sur le fait qu'elle s'est abstenue de se présenter aux autorités les 9 juin et 30 septembre 2022. Toutefois, la requérante soutient, sans être contredite, que son état de santé et sa grossesse, ne lui permettaient pas de se rendre à ces convocations et se trouve actuellement dans une situation de vulnérabilité. Elle produit, en ce sens, une ordonnance médicale ainsi que le rapport non contesté de l'association des équipes d'action contre le proxénétisme et d'aide aux victimes. D suite, le moyen tiré de ce que l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme B jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de cette dernière tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision contestée, implique seulement mais nécessairement que l'OFII procède au réexamen des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme B. Il est enjoint à l'OFII d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Le Gall, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Le Gall de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 22 décembre 2022 D laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Le Gall la somme de 800 euros, aux conditions et réserves précisées au point 9 de la présente ordonnance. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Le Gall et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris le 28 février 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2303176_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel