TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303173_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ou à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire ; - aucun arrêté de délégation n'est mentionné dans les visas ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent accompagnant son enfant mineur malade compte-tenu de l'état de santé de sa fille ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet n'a pas accordé une considération primordiale à l'intérêt supérieur de sa fille ; - il a méconnu les stipulations des 1 et 2 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants ainsi que les stipulations de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant algérien né en 1981. Entré régulièrement en France le 24 février 2020, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 19 octobre 2022, régulièrement publié, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme D C, directrice des étrangers en France, à l'effet de signer la décision attaquée. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les différentes décisions attaquées et satisfait dès lors aux exigences de motivation. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ". 5. En premier lieu, pour l'application des dispositions citées au point 4, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 août 2022 selon lequel, d'une part, si l'état de santé de la fille de M. B, née le 11 décembre 2016, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et selon lequel, d'autre part, cet état de santé permettait à l'intéressée de voyager vers son pays d'origine sans risque. M. B soutient que sa fille est atteinte d'un polyhandicap causé par un trouble de neuro-développement de type trisomie 21 qui requiert un suivi particulier et constant dont elle dispose actuellement auprès du pôle enfance à Chartres de Bretagne, et qu'un retour en Algérie entraverait les progrès constatés dans le cadre de cette prise en charge. À ce titre, si M. B produit divers documents médicaux faisant état de l'évolution du développement de sa fille et des moyens mis en œuvre, et fait valoir que le système de santé en Algérie ne permet pas la prise en charge des nourrissons atteints de trisomie 21, ces différents éléments ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à démontrer que le défaut de prise en charge risque d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de sa fille. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6 que le défaut de prise en charge médicale en France de la fille de M. B n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En outre, si le requérant renvoie à des articles de presse pour faire valoir que le système de santé en Algérie est insusceptible d'assurer une prise en charge de sa fille et invoque la circonstance qu'un retour en Algérie compromettrait les progrès réalisés jusqu'à présent, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que les structures sanitaires et scolaires en Algérie ne pourraient dispenser de manière effective les soins que l'état de santé de la fille de M. B requiert. En outre, ainsi qu'il a été déjà dit, les décisions préfectorales litigieuses n'ont ni pour effet, ni pour objet de séparer le requérant de sa fille, la cellule familiale étant ainsi susceptible de se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En troisième lieu, si le requérant invoque les stipulations du 2 de l'article 3 de la même convention, il ne peut toutefois utilement s'en prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, dès lors que ces stipulations sont dépourvues d'effet direct. Il en est de même des stipulations de l'article 23 de la même convention. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : " 1. Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité avec les autres enfants. / 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a pris sa décision en méconnaissance des stipulations précitées. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, compte-tenu de l'entrée récente en France de M. B, divorcé de la mère de sa fille avec laquelle cette dernière vit, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'il a travaillé en France, qu'il serait intégré dans la société française et dispose d'un logement d'autant que la mère de sa fille a également fait l'objet le 14 octobre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2303173_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel