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TA67 · Juge Unique — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303169_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, - le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé auprès de la collectivité européenne d'Alsace une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de faire droit à cette demande par décision du 30 mars 2023. La requérante demande l'annulation de cette décision et la délivrance de cette carte. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal qu'elle a accordé la carte demandée par décision du 17 mai 2023. Par suite, la présente requête est devenue sans objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303169_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel