TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2303167_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars et le 2 mai 2023, M. B C, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a déposée le 4 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité le 4 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par la requête visée ci-dessus, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par une lettre reçue en préfecture le 30 mars 2023, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant soutient, sans être contredit par la préfète qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 4. Si, en raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. A le titre de séjour qu'il a sollicité, elle implique en revanche qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à l'admission exceptionnelle au séjour déposée le 4 juin 2021 par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2303167_20250211
Données disponibles
- Texte intégral