TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303166_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 4. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. 5. M. B fait valoir que la décision contestée du 14 décembre 2022, par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé sa radiation de la liste des candidats au certificat d'aptitude professionnelle spécialité cuisine, session 2023, l'empêche d'obtenir ce diplôme en 2023 et le prive ainsi de concrétiser son projet de reconversion professionnelle, alors qu'il bénéficie d'une perspective sérieuse d'embauche. Toutefois, alors qu'il a eu connaissance de la décision au plus tard le 3 janvier 2023, date à laquelle il a formé contre elle un recours gracieux, et que les examens du diplôme qu'il convoite ont, selon ses propres déclarations, débuté le 3 mai 2023, le requérant a attendu le 8 mai pour introduire la présente demande en référé. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte même pas de l'instruction qu'il serait encore légalement possible que M. B participe à cette session d'examen déjà en cours et que, par suite, une éventuelle suspension de la décision contestée ait une quelconque incidence sur la situation dont il se plaint, son absence de diligence ne peut que conduire à constater le défaut d'urgence de sa demande. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la demande de suspension présentée par M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2303166_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA