TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303164_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. M. A fait valoir qu'il est dépourvu de ressource et ne bénéficie d'aucun hébergement. Toutefois, alors que la décision contestée est intervenue le 6 mars 2023 et qu'il est, depuis, privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le requérant n'a introduit la présente demande que deux mois plus tard. En l'absence de précision sur ses conditions de vie dans l'intervalle, la condition d'urgence ne peut être tenue pour satisfaite. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la demande de suspension présentée par le requérant, ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à Me Mekarbech. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2303164_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA