TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303163_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2023 mais non communiqué, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident de dix ans au titre de la vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes du 26 septembre 1994 ; - elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle constitue une discrimination, méconnaissant ainsi l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant centrafricain né le 31 mars 1977, est entré en France en 1999. Le 26 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 2 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande tout en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que M. A B, chef de section " renouvellement vie privée et familiale " au bureau de l'admission au séjour des étrangers bénéficiait, par un arrêté de la préfète de la Gironde du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2022-196, d'une délégation de signature lui permettant de signer les décisions de la catégorie de celle en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, de la directrice adjointe de cette direction, de la cheffe du bureau de l'admission au séjour et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 11 de convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. () ". Selon l'article 13 de la même convention : " Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation interne de chaque État. / Dans tous les cas, les dispositions de la législation interne des deux États ne pourront être en contradiction avec les termes de la présente Convention. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que les ressortissants centrafricains ne peuvent prétendre à une carte de résident, en se prévalant d'une résidence régulière et ininterrompue de trois années, que dans les conditions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il résulte que le titulaire d'un titre de séjour temporaire doit justifier de ressources propres au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours des trois années qui précèdent la demande. 6. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. C la carte de résident demandée, le préfet de la Gironde lui a opposé la circonstance qu'il ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours des trois dernières années. Si pour la période de janvier à septembre 2022, il ressort des bulletins de paie que M. C justifie de revenus d'un montant 13 623 euros, soit un revenu mensuel de 1 513 euros, les avis d'imposition produits pour les années antérieures, font état de montants respectifs de 5 527 euros nets en 2021, 1 964 euros en 2020 et 58 euros en 2019, soit un revenu net mensuel moyen sur l'ensemble de la période de 470 euros, inférieur au SMIC net sur l'ensemble de la période. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, pour la période allant de septembre 2019 à septembre 2022, les ressources propres de l'intéressé sont insuffisantes au sens des dispositions précitées. En outre, la circonstance que l'enfant du requérant bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et qu'il soit lui-même reconnu comme travailleur handicapé est sans incidence pour l'appréciation de cette condition, dès lors qu'il ne bénéficie plus de l'allocation adulte handicapée depuis 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités aux points 3 et 4 doivent être écartés. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, et en considération du fait que l'intéressé s'est vu, par la décision litigieuse, renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. C soutient que la décision attaquée constitue une discrimination à raison du handicap, méconnaissant l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois et d'abord, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'entrant pas dans une situation régie par le droit de l'Union européenne, M. C ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaitrait les articles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur l'existence de son handicap, ni sur celui de sa fille, pour refuser de lui délivrer la carte de résident demandée, alors qu'il est au contraire établi que le motif de refus repose sur l'insuffisance de ressources du requérant. La circonstance que, sa fille étant reconnue atteinte d'un handicap d'un taux supérieur à 80 %, il bénéficie de l'allocation pour adulte d'éducation de l'enfant handicapé ne saurait lui permettre de se soustraire à la condition de ressources posée par l'article L. 426-17 ou à contraindre l'administration à apprécier sa situation dans des conditions différentes de celles qui s'appliquent aux étrangers qui, pour d'autres motifs indépendants de leur volonté, disposent également de ressources inférieures au salaire minimum de croissance. Enfin, l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de résider de façon régulière en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder le bénéfice d'une carte de résident constitue une discrimination à raison du handicap et méconnaît les dispositions précitées. 9. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles n'étaient plus applicables à la date d'édiction de la décision litigieuse. 10. En sixième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a été accompagné, en outre, de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à M. C, n'a pas pour conséquence de le séparer de son enfant. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNELa greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2303163_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel