TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303161_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mlle A B, représentée par Me Fare, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour au regard de ses études dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est actuellement en BTS de négociation et digitalisation de la relation client et en alternance avec la CPAM de Seine et Marne à laquelle elle est liée par un contrat de deux ans. Sa situation irrégulière va la conduire à interrompre ses études, ce qui la place en situation d'urgence ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour. - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mlle A B, née le 7 juillet 2000 au Bénin, de nationalité béninoise, est entrée en France pour y suivre ses études. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 5 août 2022, ce qui lui a été refusé par le préfet du Nord. Elle a toutefois continué ses études après une réorientation et a déposé une demande d'admission à titre exceptionnel devant la préfecture de l'Essonne le 31 mars 2023. Elle demande par la présente requête d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation de travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il n'est pas contesté que Mlle B a bien déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, il est constant qu'elle n'a reçu ni de récépissé ni d'autorisation provisoire de séjour. 4 Le préfet de l'Essonne n'ayant pas produit, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle B dans un délai d'un mois. 5 En revanche, la possibilité d'accompagner cette autorisation d'une autorisation de travailler n'étant pas obligatoire, il y a lieu de rejeter les conclusions formulées à cette fin par la requérante. Enfin, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'astreinte. 6 De même, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 27 juin 2023 Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2303161_20230627
Données disponibles
- Texte intégral