TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2303158_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 avril, 25 octobre et 14 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Niord, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis d'aménager tacite délivré le 3 novembre 2022 par le maire de la commune de Châteauneuf à la société Belgrano Holding en vue du détachement de trois lots à bâtir de la parcelle cadastrée section B n° 338, située route de la Côte Barot ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la desserte du projet est insuffisante et présente des risques proscrits par l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf et par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre et 2 novembre 2023, la commune de Châteauneuf, représentée par Me Mouseghian, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la société Belgrano Holding, représentée par Me Ferraro, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Niord, pour M. B, et celles de Me Guérin, suppléant Me Mouseghian, pour la commune de Châteauneuf. Considérant ce qui suit : 1. La société Belgrano Holding a déposé le 2 août 2022 une demande de permis d'aménager en vue du détachement de trois lots à bâtir de la parcelle cadastrée section B n° 338, située route de la Côte Barot sur le territoire de la commune de Châteauneuf. En l'absence de réponse de l'administration dans le délai d'instruction, un permis d'aménager tacite est né le 3 novembre 2022. M. A B demande au tribunal l'annulation de ce permis d'aménager tacite. 2. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf : " Voirie a) Les voies publiques et privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. / En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement ". Selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la desserte du terrain d'assiette du projet de la société Belgrano Holding s'effectue par une voie privée, sur une distance d'environ trente mètres, donnant sur la rue de la Côte Barot, voie publique aménagée présentant une largeur moyenne de l'ordre de trois mètres et donnant elle-même par un tracé rectiligne d'environ cent mètres sur la route de Rochebrune de plus fort calibre. Si le requérant fait valoir que la route de la Côte Barot ne permet pas le croisement de véhicules et qu'elle est particulièrement fréquentée, de tels constats n'apparaissent pas établis par les éléments produits, le secteur se caractérisant par une faible densité et cette voie étant à double sens. Dans ces conditions, et compte tenu du trafic limité susceptible d'être généré par le projet de trois maisons individuelles, aucun risque particulier n'apparaît en l'espèce caractérisé et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châteauneuf et par la société Belgrano Holding au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf et par la société Belgrano Holding au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Châteauneuf et à la société Belgrano Holding. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2303158_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel