TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303155_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'administration des Douanes de se prononcer sur sa demande d'abrogation du rejet implicite de sa demande d'incorporation dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence compte tenu de la proximité de la prochaine incorporation en mai 2023 pour les lauréats du concours interne des agents de constations de la branche surveillance 2022 ; - il tente en vain d'obtenir son incorporation depuis 12 mois, la mesure sollicitée permet de contraindre l'administration des Douanes à se positionner sur sa demande d'abrogation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été lauréat du concours commun de la catégorie C en vue du recrutement d'agents de constatation principaux de 2ème classe des douanes le 17 janvier 2022. Par courriel du 6 mai 2022, il a demandé au service gestionnaire du concours de " clarifier sa position " vis-à-vis de sa candidature. Celle-ci a été implicitement rejetée par décision née le 6 juillet 2022. Par courriel du 2 juillet 2022 son conseil a demandé à l'administration de " se positionner " sur son incorporation. Un refus implicite est né du silence à sa demande le 2 septembre 2022. M. C a sollicité le 23 mars 2023, l'abrogation de ce refus implicite. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration des Douanes de se prononcer sur sa demande d'abrogation du rejet implicite de sa demande d'incorporation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : /1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ". 5. Il résulte de l'instruction que la demande de M. C tendant à l'abrogation de la décision implicite de rejet de l'administration de se positionner sur son incorporation à l'école des Douanes de la Rochelle suite à la réussite au concours d'agents de constatation principaux de 2ème classe des douanes des agents de catégorie C date du 23 mars 2023, soit depuis un délai inférieur au deux mois imparti à l'administration par les dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration pour se prononcer sur une demande Dans ces conditions, compte tenu de l'absence d'un délai anormalement long pour répondre à cette demande d'abrogation et de la circonstance que M. C n'a saisi que le 23 mars 2023, l'administration des Douanes, d'une demande d'abrogation de la décision implicite de rejet en cause, née le 2 septembre 2022, la condition d'urgence invoquée par le requérant, à savoir la date de rentrée à l'école des Douanes fixée au 2 mai 2023 lui est imputable et ne permet pas de regarder comme satisfaite la condition d'urgence particulière mentionnée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Brahim C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Marseille, le 21 avril 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303155_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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