TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303154_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2023, M. A C, représenté par Me Audrey Lerein, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 du préfet de police lui indiquant que sa demande de renouvellement d'un titre de séjour " salarié " était classée sans suite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
Sur l'urgence :
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de rendre irrégulière sa situation ce qui pourrait entrainer la suspension de son contrat de travail et un éloignement en cas d'interpellation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le dossier ne pouvait être classé sans suite comme étant incomplet alors que le préfet ne l'avait pas sollicité au préalable pour qu'il lui fournisse des pièces complémentaires ;
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'une erreur de fait car aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en poste dans la même société depuis 2017 ; par ailleurs il est présent en France depuis 11 ans ;
- la condamnation pour fraude en 2015 invoquée dans les pièces produites par le préfet est ancienne et n'a pas fait obstacle à sa délivrance de titre de séjour en 2017 ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et constitue une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites par le préfet de police, enregistrées le 23 février 2023.
Par une décision en date du 10 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a refusé l'aide juridictionnelle au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2302835 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 6 mars 2023, en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Lerein, pour M. C, présent, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins de sa requête ;
-et les observations de Me Giafferi pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 11 mars 1993, entré en France en 2012 a sollicité auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 9 septembre 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a d'abord obtenu, lors de l'enregistrement de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 28 mars 2023. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de police l'a informé de ce que sa demande était classée sans suite en l'absence de production de pièces complémentaires. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () .
Sur l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. C qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " salarié " en 2017/2018 puis d'une carte pluriannuelle valable du 10 septembre 2018 au 9 septembre 2022 et en a demandé le renouvellement justifie que la décision attaquée qui le place en situation irrégulière et risque de lui faire perdre son travail préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Il justifie donc de l'existence d'une situation d'urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet de police ne pouvait classer sans suite sa demande au motif de l'absence de production de pièces complémentaires alors qu'aucune demande de pièces complémentaires ne lui avait été adressée au préalable, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à M. C en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 18 janvier 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de de titre de séjour de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. C, la somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Lerein et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mars 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2303154_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel