TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303149_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous, la société gardéenne d'économie mixte (SAGEM), demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à hauteur de 41 988 euros. Elle soutient que : - en application de l'article 1391C du code général des impôts et de l'arrêté du 30 décembre 1987, elle est fondée à obtenir une décharge de la taxe foncière 2021 à hauteur de 41 988 euros au titre des prestations de transport de personnes à mobilité réduite et de portage de courses qui sont considérées à tort par l'administration comme des prestations de services provisoires qui ne peuvent être assimilées à des dépenses de travaux induits ; - la décision de l'administration est ainsi entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements sociaux, Annexe III ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SAGEM, propriétaire d'immeubles sur la commune de La Garde, a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2021. Sa réclamation du 30 décembre 2021 contestant partiellement le montant de ladite taxe, ayant été rejetée pour partie par l'administration fiscale le 1er juillet 2022, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition à hauteur de 41 988 euros. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 2. En application de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1391 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales ". 3. Les dépenses déductibles au titre des dispositions rappelées au point 2 incluent l'ensemble des dépenses exposées pour la réalisation des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, y compris celles correspondant à la réalisation des travaux préparatoires ou de remise en état indispensables à ces travaux d'amélioration et qui en sont indissociables. Par ailleurs, si, pour être déductibles en application de ces dispositions, des dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, ces travaux ne doivent pas nécessairement porter sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la réalisation des travaux portant sur les ascenseurs, la SAGEM a mis en place un service de transport de personnes et de portage de courses pour les personnes en situation de handicap résidant dans les immeubles afin de permettre leur maintien à domicile, les personnes en fauteuil n'ayant pas la capacité d'utiliser les escaliers. La SAGEM soutient que ces prestations de service entre dans le champ d'application du I de l'article 1391 C du code général des impôts susvisé. Toutefois, ces prestations, pour utile qu'elles soient, constituent une opération distincte et ne peuvent être regardées comme des dépenses participant à l'amélioration de l'accessibilité des immeubles ni même considérées comme un préalable indispensable et indissociable à la réalisation des travaux, la SAGEM ne démontrant pas qu'aucune autre solution ne pouvait être mise en œuvre, liant d'une manière incontestable l'exécution des travaux portant sur les ascenseurs à ces prestations de service. Si, en outre, la SAGEM se prévaut des dispositions de l'article R. 162-3 du code de la construction et de l'habitation relatives aux obligations d'installation d'ascenseurs dans certains immeubles, ainsi que de l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements sociaux, Annexe III, alors en vigueur, celles-ci sont toutefois sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées au regard des dispositions du I de l'article 1391 C du code général des impôts. Par suite, la SAGEM n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait commis une erreur de droit et fait une inexacte appréciation de sa situation au titre de la taxe foncière 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAGEM tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société gardéenne d'économie mixte est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société gardéenne d'économie mixte et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé E. PERROUGON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2303149_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel