TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303148_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'ordonner une médiation ;
2°) d'annuler la décision implicite du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a pas pour effet de faire naître une décision ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 février 1998, a adressé au préfet de la Moselle une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par courrier reçu en préfecture le 15 novembre 2022. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, le requérant soutient qu'une décision implicite de refus d'admission au séjour, qu'il conteste par la présente requête, est née le 15 mars 2023.
2. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner une médiation.
3. En second lieu, d'une part, le courrier adressé par M. A au préfet de la Moselle, qui a pour objet une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour, ne peut être regardé, en l'absence d'obtention d'un tel rendez-vous et de dépôt de son dossier, comme une demande de titre de séjour régulièrement formulée, dont la réception par le préfet serait susceptible de faire naître, dans le silence de ce dernier, une décision implicite de refus d'admission au séjour.
4. D'autre part, en l'absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient à l'étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s'il s'y croit fondé, le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable.
5. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre une décision implicite inexistante sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Ces conclusions, ainsi que celles présentées par lui aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
M. RICHARD La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2303148_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel