TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2303144_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, ces dernières n'ayant pas été communiquées, enregistrés le 7 avril 2023, le 11 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale" en qualité de parent d'enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il y a toujours lieu de statuer sur sa demande ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 7 juin 2023 et 11 janvier 2024. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à A par une décision du 5 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 23 mai 1992 en République du Congo, de nationalité congolaise, est entrée en France le 29 novembre 2017. Elle a sollicité, en 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur à la date de naissance de la décision implicite de rejet, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, née le 23 mai 1992 en République du Congo, de nationalité congolaise, entrée en France le 29 novembre 2017, a donné naissance le 19 mars 2018 à Lille, à Kylian A, qui est devenu français par effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père, M. C du 22 novembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que l'enfant Kylian vit avec sa mère sur le territoire de la Métropole de Lille où il est également scolarisé et qu'il doit ainsi être considéré, en l'absence de tout élément figurant au dossier justifiant du contraire, que Mme A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. C'est par suite à tort, et alors que le défendeur ne soutient ni même n'allègue que la requérante constituerait une menace pour l'ordre public, que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme A un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il y a lieu, dans les circonstances de lui fixer un délai de deux mois pour ce faire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gommeaux au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Gommeaux la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Gommeaux. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2303144_20240213
Données disponibles
- Texte intégral