TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303143_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8, 9 mars et 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à son effacement du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer son arrêté et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, première conseillère ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public, - et les observations de Me Bulajic, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 12 avril 1987 et entré en France le 25 mai 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. En l'espèce, M. B soutient, sans être contredit par le préfet, être entré sur le territoire français en mai 2013 et y résider depuis lors de manière habituelle. Il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir travaillé à compter du 1er octobre 2016 pour la SARL MGPR en qualité de manœuvre à temps partiel, le requérant a conclu, le 2 octobre 2017, un contrat à durée indéterminée avec la société Inside Home pour exercer des fonctions de peintre à hauteur de 75 heures par mois puis, à l'issue de la conclusion d'un avenant en date du 27 mai 2019, à temps complet. M. B produit, à ce titre, 44 bulletins de salaire pour une activité à temps complet pour la période comprise entre juin 2019 et la date de la décision attaquée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré aux services fiscaux, pour l'établissement de son impôt sur le revenu, avoir perçu 7 485 euros au titre de l'année 2019, 12 264 euros au titre de l'année 2020, 15 199 euros au titre de l'année 2021 et 16 168 euros au titre de l'année 2022. Enfin, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant au motif qu'il n'aurait pas donné suite à des demandes de production de pièces complémentaires, le préfet ne justifie, ni avoir adressé les courriers en cause à l'intéressé, ni que celui-ci les a bien réceptionnés. Dans ces conditions, le requérant est fondé, compte tenu de son expérience et de son intégration professionnelle, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de ces dispositions. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé en toutes ces dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En second lieu, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. B, implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Le requérant est ainsi fondé à demander qu'il soit enjoint sans délai au préfet du Val-d'Oise de faire procéder à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de l'annulation prononcée par l'article 1er du présent jugement. Article 4 : L'État versera 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Saïh, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.La rapporteure,signéZ. SaïhLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No2303143
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2303143_20240111
Données disponibles
- Texte intégral