TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303137_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. D C, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé d'ordonner son transfert du centre de détention de Joux-la-Ville vers le centre de détention de Châteaudun ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Châteaudun dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée porte atteinte à ses droits fondamentaux ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que M. C ne démontre pas en quoi la décision de maintien au centre de détention de Joux-la-Ville mettrait en cause le respect de ses droits fondamentaux ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 18 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué le 1er mars 2019 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 16 février 2021, a sollicité, le 23 novembre 2022, son changement d'affectation vers le centre de détention de Châteaudun. Par une décision du 28 juin 2023, dont il demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé de maintenir M. C en détention au sein du centre de détention de Joux-la-Ville. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-27 du code pénitentiaire : " La décision de changement d'affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : / 1° Une personne condamnée dont il a décidé l'affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 211-26 ; / 2° Une personne condamnée à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; / 3° Une personne condamnée ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres personnes condamnées ". Aux termes de l'article D. 211-20 du même code : " Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention d'une durée inférieure à deux ans. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol et recel de biens issus d'un vol, qu'à la date de la décision attaquée la durée de détention restant à exécuter était inférieure à trois ans, que M. C n'a pas été condamné à raison d'actes de terrorisme et n'a pas fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées. Ainsi, et en application des dispositions précitées de l'article D. 211-27 du code pénitentiaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon était compétent pour décider du changement d'affectation de M. C. Par une décision du 7 novembre 2022, régulièrement publiée le 8 novembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a donné délégation permanente de signature à Mme B A, cheffe des services pénitentiaires, adjointe au chef du département de la sécurité et de la détention de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon, aux fins de signer notamment les décisions d'affectation, de changement d'affectation ou de maintien à l'établissement des personnes détenues condamnées. Ainsi, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 211-25 du code pénitentiaire : " La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation ". Aux termes de l'article D. 211-26 du même code : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine. / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux ". Aux termes de l'article D. 211-28 du même code : " Que la demande de changement d'affectation émane de la personne condamnée ou du chef de l'établissement pénitentiaire, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande. () ". Aux termes de l'article D. 211-29 de ce code : " Lorsque la décision incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, elle donne lieu : / 1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ; / 2° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ; / 3° Soit à un dessaisissement au profit du garde des sceaux, ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que la personne condamnée doit être affectée dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'affectation de la personne condamnée dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité sa demande de changement d'affectation urgent, par un courrier du 23 novembre 2022, sans se prévaloir d'aucun motif précis. Si, dans sa requête, M. C fait valoir qu'il rencontre régulièrement de sérieuses difficultés avec ses codétenus ainsi qu'avec les membres du personnel, accentuées par une incompréhension fondée sur la barrière de la langue, et qu'il est la cible d'attaques des surveillants de l'établissement, il ne l'établit par aucune pièce du dossier. Il ne conteste pas, en particulier, le motif retenu par l'administration pénitentiaire pour rejeter sa demande de changement d'affectation relatif à son manque d'investissement dans son parcours de peine et à son absence de remise en question par rapport à son comportement. Enfin, si le requérant soutient qu'il ne peut faire valoir ses droits au sein du centre de détention de Joux-la-Ville dans la mesure où il ne bénéficie pas de l'aide d'un traducteur en langue lituanienne, il ne l'établit pas par la seule production d'un courrier du service de probation et d'insertion pénitentiaire l'informant qu'il ne relève pas de sa compétence de traduire les documents judiciaires du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens par le conseil de M. C doivent, par conséquent, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la SCP Thémis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2303137_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel