TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303136_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 13 décembre 2022 présentée par M. D. Par cette requête enregistrée le 8 mars 2023, M. D, représenté par Me Savignat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle ne respecte pas le principe d'une procédure contradictoire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023 le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant arménien né le 28 décembre 1987, est entré sur le territoire français le 18 mai 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 décembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, publié 2 septembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à Mme C, sous-préfète de l'arrondissement de Montbard, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été mise à même de présenter sa défense, il doit être regardé comme invoquant implicitement les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. D aurait sollicité en vain un entretien avec les services du préfet de la Côte-d'Or, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Au demeurant il ressort du procès-verbal du 10 décembre 2022 qu'il a pu exposer sa situation. Il ne peut dans ces circonstances sérieusement soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu, et que cela l'aurait privé de l'opportunité de produire des observations susceptibles d'influer sur la décision prise par l'administration. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. D'une part, si le requérant soutient être sur le territoire français depuis plus de dix ans il n'établit pas à l'appui de son recours par des pièces probantes cette présence continue et habituelle. Par ailleurs, s'il soutient que sa mère et sa sœur résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charges de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La seule signature d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2021 n'est pas de nature à prouver des liens intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, il n'est pas contesté que la décision en litige n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement de l'obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ait procédé d'office à l'examen de la situation du requérant sur ces fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être qu'écartés comme inopérants. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué, sans être contesté en défense, que M. D a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 6 juillet 2017 et le 29 juillet 2021 qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an qui lui est opposée par le préfet de la Côte-d'Or n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303136_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel