TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303133_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 5 septembre 2023 et le 1er février 2024, Mme F B, représentée par Me Cariou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et ne répond pas aux éléments mis en avant lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de droit en ce que sa plus jeune fille, dont le père est espagnol, ne peut retourner en Guinée ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Guinée ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an présente un caractère disproportionné au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1985, est, selon ses déclarations, entrée en France le 9 avril 2015 avec son fils D C, né en août 2008, et y a donné naissance à un second enfant, E B, le 20 juillet 2015. Elle a présenté auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 13 novembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juillet 2016. Parallèlement, elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le 24 février 2016. Elle s'est maintenue sur le territoire et a donné naissance à des jumeaux, Ibrahima et Moussa B, le 18 mai 2017. En 2019, elle a demandé le réexamen de sa situation en vue d'obtenir la protection asilaire et s'est vu à nouveau opposer un refus par l'OFPRA le 30 avril 2019, confirmé par la CNDA le 17 juin 2020. Le préfet de la Mayenne, par un arrêté du 29 juillet 2019, a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le 21 septembre 2020 elle a présenté une demande d'admission au séjour en se prévalant de la présence de ses quatre enfants et d'un cinquième enfant à naître, auquel elle a donné naissance le 15 octobre 2020. Par un arrêté du 25 janvier 2022 le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande. Mme B a présenté le 19 septembre 2022 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa durée de présence en France et de la scolarisation de ses enfants. Par un arrêté du 2 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. D'une part, Mme B soutient que sa fille A C née le 15 octobre 2020 de sa relation avec M. G encourt le risque d'être excisée en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée, et que si l'OFPRA a refusé à son enfant le bénéfice de la protection asilaire à ce titre au motif que le père de l'enfant à la double nationalité guinéenne et espagnole et que la fillette peut, au regard des dispositions du code civil espagnol, se prévaloir de la nationalité espagnole, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant, bien que l'ayant reconnue, ne s'en occupe pas et ne contribue pas à son entretien et à son éducation, d'autre part, le préfet n'établit ni même n'allègue que la requérante et ses autres enfants seraient admissibles en Espagne. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les mutilations génitales féminines sont toujours pratiquées en Guinée, bien que punies par la loi, la fille de la requérante encourt le risque d'y être exposée à une telle pratique. 4. D'autre part, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre plus jeunes enfants de la requérante sont nés sur le territoire français et y sont régulièrement scolarisés et que son fils aîné, âgé de quinze ans à la date de l'arrêté en litige y est scolarisé depuis 9 ans, leur renvoi en Guinée, où le taux de scolarisation des enfants reste faible, est de nature à préjudicier à leur intérêt. 5. Dans ces circonstances très particulières, en prenant l'arrêté en litige, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu l'intérêt supérieur des enfants de Mme B et par suite l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en date du 2 mai 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 2 mai 2023 relatif à la situation de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et dans cette attente de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Cariou une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cariou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Cariou. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2303133_20241112
Données disponibles
- Texte intégral