TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303133_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme B F, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin, au centre de préparation et d'accompagnement au retour, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut d'examen, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante géorgienne née en 1984, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 2 mars 2023. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G D, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de la requérante et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige. La circonstance que la décision d'assignation à résidence ne mentionne pas les enfants de la requérante n'est, à cet égard et compte tenu de la nature de la décision, pas de nature à caractériser un défaut d'examen. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils doivent par suite être écartés. 6. En dernier lieu, en se bornant à alléguer que l'assignation à résidence dans un centre de préparation et d'accompagnement au retour (CPAR) est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle est hébergée par le 115 et ne justifie pas d'un domicile stable, la requérante ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi de frais de justice. D E C I D E : Article 1 : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. La magistrate désignée, L. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303133_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel