TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303130_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais le 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Laid, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens invoqués dans la requête et soulève des moyens nouveaux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4, 5 et 24 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue penjabi ; - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Pas-de-Calais. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant indien, né le 12 août 1993, a été interpelé par la police aux frontières le 20 mars 2023 au large du port de Calais. Le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté du 5 avril 2023 a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 avril 2023. 2. Aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 2, point b), c) ou d) se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membres aux fins de reprise en charge de cette personne. () ". 3. La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 24 du règlement précité. Toutefois, le préfet n'ayant produit aucune pièce avant la clôture de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient le requérant à l'audience, que le préfet du Pas-de-Calais a, avant l'édiction de la décision attaquée, saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. B, ni que celles-ci l'aient acceptée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 13 avril 2023. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2303130_20230413
Données disponibles
- Texte intégral