TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2303121_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " ou " recherche d'emploi-création d'entreprise " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de séjour : - est entachée d'incompétence ; -méconnaît le droit d'être entendu et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; -méconnaît le droit d'être entendu et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ; -est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il lui a délivré le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " et que la mise en fabrication de sa carte a eu lieu le 10 juin 2023. Par une lettre, enregistrée le 19 juin 2023, M. B, maintien ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les observations de Me Coutaz, représentant M. B. 1. M. B, ressortissant russe, né en 1999, est entré en France le 4 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valable du 26 août 2020 au 26 août 2021 afin de poursuivre ses études. Il a obtenu un titre de séjour " étudiant-élève " valable du 27 août 2021 au 26 août 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 25 juin 2022. Par un courrier du 11 avril 2023 précédant son rendez-vous en préfecture, il a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise ". Par l'arrêté en litige du 19 avril 2023, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour au motif d'une incohérence du cursus de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué du 19 avril 2023 et a fait droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'État versera une somme de 900 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure, M. Doulat, premier conseiller, M. Morel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. La présidente-rapporteure, A. TRIOLET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. MORELLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2303121_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel