TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303120_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de son exposition aux poussières d'amiante, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la métropole de Lyon est engagée pour faute en raison de son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière de peintre applicateur de signalisation horizontale, sans protections adaptées fournies par son employeur ; - le préjudice moral tenant à l'anxiété de développer une pathologie grave est évalué à la somme de 15 000 euros et les troubles dans ses conditions d'existence à la somme de 15 000 euros également. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la seule production d'une attestation d'exposition professionnelle à l'amiante n'est pas suffisante pour établir le lien avec le préjudice moral dont il se prévaut et dont la réalité n'est pas établie ; à tout le moins ses prétentions indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions ; - les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas davantage établis ; - M. A n'a formulé aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle ni fait l'objet d'un départ anticipé moyennant le versement d'une allocation spécifique. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n°77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - les conclusions de Mme Fullana Thévenet, rapporteure publique, - les observations de Me Berset, représentant la métropole de Lyon et celles de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a exercé les fonctions de peintre applicateur de signalisation horizontale au sein de la communauté urbaine de Lyon, devenue métropole de Lyon, du 6 septembre 1982 au 1er janvier 2000. Par sa requête il demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence résultant de son exposition professionnelle aux poussières d'amiante. Sur la responsabilité de l'administration : 2. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en résulte un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la reconstruction de la carrière de M. A établie le 7 avril 2021 par la délégation aux ressources humaines de la métropole à destination du médecin de prévention que, de 1974 à 1995 environ voire 1998, de l'amiante en poudre entrait dans la composition de joints étanches soumis à une chaleur de 160°, utilisés dans le cadre de l'activité de peinture pour l'application de signalisation horizontale avec de la résine à chaud. Ainsi, lors de l'usure ou du changement de largeur de bandes, les joints d'amiante étaient décollés et grattés à la spatule afin d'obtenir une surface propre. Pour confectionner le nouveau jointement, les agents malaxaient à main nue de l'amiante pure avec de l'eau dans une boîte métallique, afin d'obtenir une pâte homogène, étalée à main nue et avec une spatule sur les faces des plaques du sabot. De plus, l'amiante était stockée sans précaution particulière, en vrac dans des sacs au sein de l'atelier ou dans le coffre à outils placé dans le véhicule. Enfin, la citerne de malaxage du camion, maintenue chaude grâce à des bouteilles de gaz, nécessitait des changements de joints et d'habillage avec de l'amiante, en employant la même méthode que celle décrite ci-avant. Dans ces conditions, et ainsi que l'a constaté le médecin de prévention le 25 février 2021 en établissant une fiche individuelle d'exposition, M. A a ainsi été exposé à un risque d'inhalation de poussières d'amiantes à un niveau 4, soit le niveau maximal, du 6 septembre 1982 au 1er janvier 2000 dans le cadre de ses fonctions de peintre en signalisation horizontale au sein de la métropole de Lyon, qui ne conteste pas l'absence de mesures de protection spécifique contre ces poussières pour l'exécution des tâches confiées. 4. Il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. A et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, a manqué à son obligation de sécurité à laquelle elle était tenue en sa qualité d'employeur, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice d'anxiété : 5. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l'exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. Le montant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l'intéressé et la durée de son exposition aux poussières d'amiante. 6. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été exposé au point 3, que M. A établit sans être contesté avoir été, dans le cadre de ses fonctions de peintre applicateur de signalisation horizontale, conduit à manipuler directement de l'amiante et à intervenir sur des matériaux en contenant, sans disposer de protection spécifique. Le requérant justifie ainsi d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'il a été exposé à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de son espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable. Au regard de son exposition régulière au risque d'inhaler des poussières d'amiante pendant sa période d'activité, de la durée de son affectation, soit près de 17 ans et 4 trois mois, et des fonctions exercées, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en le fixant à la somme de 12 000 euros. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 7. Si les études statistiques générales établissent un lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante, d'une part, et le risque de contracter une maladie grave ainsi que la baisse de son espérance de vie, d'autre part, elles ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence de troubles dans les conditions d'existence. Il appartient alors à l'intéressé d'apporter des éléments complémentaires probants relatifs aux troubles subis dans ses conditions d'existence, tant du point de vue social que de son état de santé. 8. M. A, par les éléments qu'il produit, ne justifie pas être soumis à un suivi médical post-professionnel dont la fréquence éventuelle des contrôles serait telle qu'elle entraînerait pour lui un trouble dans ses conditions d'existence, ni éprouver une détresse telle qu'elle témoigne d'une perte d'élan vital accompagnée de perturbation dans son projet de vie. Dans ces conditions, sa demande d'indemnisation au titre de ce préjudice doit être rejetée. 9. Il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon doit être condamnée à verser à M. A la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété subi. Sur les intérêts et leur capitalisation 10. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 11. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 16 décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Il a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 17 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole de Lyon le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : La métropole de Lyon est condamnée à verser à M. A la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 16 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La métropole de Lyon versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Viallet conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, ML. VialletLa présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2303120_20241108
Données disponibles
- Texte intégral