TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303120_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2023, 5 septembre 2023 et 17 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 17 novembre 1997, est entrée irrégulièrement en France le 26 mars 2021. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, ce qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2022. Mme A a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2022. Le 5 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. Mme A soutient que le père de son fils réside régulièrement en France et qu'il participe à son entretien et à son éducation. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en mars 2021. Elle indique avoir tout de suite démarré une relation amoureuse avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel. Le couple a eu un petit garçon né le 3 février 2022. Mme A et son compagnon se sont séparés en mai 2023. Pour justifier que le père du petit B participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, Mme A produit ses relevés de compte bancaire pour les mois de février à juin 2023 qui font apparaitre des virements émanant du père de son fils, un reçu de règlement du 15 janvier 2024 au nom de ce dernier, correspondant selon la requérante au paiement d'une facture de la crèche, et des photos représentant le père et le fils ensemble à cinq occasions. Ces seules pièces ne sont toutefois pas suffisantes pour établir que le père du fils de la requérante participe réellement à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par Mme A ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'est pas établi que le père du fils de Mme A, duquel elle est séparée depuis mai 2023, soit de manière concomitante à l'adoption de la décision attaquée, participe effectivement à son entretien et à son éducation. Mme A ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France en dehors de celle du père de B alors même qu'elle n'est pas dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303120_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel