TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303120_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 et des pièces, enregistrées le 10 juillet 2023, Mme A B représentée par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Jouteau, représentant Mme B. 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 24 septembre 1950, est entrée sur le territoire français le 3 juin 2022 en possession d'un visa court séjour. Le 29 novembre 2022 elle a demandé un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles il est fondé. Il précise également les considérations de fait qui ont justifié la décision de refus de titre de séjour, et notamment son entrée récente en France ainsi que la présence dans son pays d'origine de sa fille et de l'ensemble de sa fratrie. Par suite, alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la vie privée de l'intéressée, même si la décision ne fait pas mention de son état de santé, elle est suffisamment motivée. 3. Et il ne ressort des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante. De même, il ne saurait être reproché à cette autorité de ne pas avoir saisi le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration alors qu'il ressort des termes mêmes de sa demande de titre de séjour, quand bien même Mme B a fait état de son état de santé et produit des certificats médicaux, qu'elle a sollicité un titre de séjour exclusivement sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B se prévaut de la présence en France de son fils qui la prendrait financièrement en charge, et de celle de l'épouse de ce dernier qui l'accompagne dans les tâches de la vie quotidienne. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 71 ans, et qu'elle y dispose d'attaches familiales, en la présence de sa fille et de ses frères et sœurs. Elle y est demeurée seule pendant au moins trois ans, à supposer exacte l'affirmation selon laquelle sa belle-fille était présente à ses côtés jusqu'en 2019. Si elle soutient avoir perdu son autonomie suite à une récente chute, elle ne démontre pas, par les pièces produites, que les membres de sa famille présents dans son pays d'origine ne pourraient pas lui procurer l'assistance dont elle a besoin, alors, au demeurant, qu'elle n'apporte que peu d'élément pour démontrer l'existence de cette perte d'autonomie. La présence de son fils ne lui confère, en outre, aucun droit particulier à séjourner en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 7. Mme B produit, à l'appui de sa requête, deux certificats médicaux réalisés les 8 septembre et 4 octobre 2022, aux termes desquels il est indiqué qu'elle souffre d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie et d'un syndrome anxieux chronique. Il est, par ailleurs, indiqué, que des examens doivent avoir lieu pour le diagnostic d'un diabète de type 2. Le dernier de ces documents précise qu'elle bénéficie en France d'un traitement médicamenteux composé d'Atorvastatine, de Candésartan et d'Avlocardyl, et que la requérante doit se conformer à des rendez-vous mensuels chez son médecin traitant ainsi qu'un rendez-vous annuel chez un cardiologue. Si la requérante soutient que certains de ces médicaments ne sont pas commercialisés en Algérie, les deux seuls certificats médicaux produits, qui sont peu précis sur l'état de santé de la requérante, et qui ont été rédigés au début de son diagnostic, ne suffisent pas à démontrer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, il n'est ni démontré, ni allégué, que les pathologies dont souffre la requérante auraient été diagnostiquées pour la première fois en France, qu'elle n'aurait pas été traitée précédemment dans son pays d'origine, alors qu'il est constant qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 71 ans. En tout état de cause, si elle produit la liste des médicaments commercialisés en Algérie en 2018, et qui n'est en conséquence pas à jour, sur laquelle ne figure pas le Candésartan, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer qu'aucun médicament de substitution y serait commercialisé et qu'elle serait, ainsi qu'elle se borne à l'alléguer, dans l'impossibilité de se le procurer pour des motifs financiers. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit ou manifeste dans l'appréciation de sa situation pour l'application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ont été écartés. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de Mme B de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2303120_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel