TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303119_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. E B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : -est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; -est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation particulière ; -méconnaît son droit l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, -le code des relations entre le public et l'administration, -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant bangladais, né le 5 août 1994, est entré en France le 25 août 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l'encontre de M. B et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 09 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. D C, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de M. B. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 7. Il ressort de l'extrait de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2022 rejetant le recours de M. B formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2022 a été notifiée à l'intéressé le 28 octobre 2022. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ce relevé. Par suite, M. B ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir en France et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, n'étant assorti d'aucune précision alors que M. B déclare être entré en France qu'en août 2021 et ne soutient pas avoir des attaches familiales en France, doit être écarté. 10. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de renvoi. En tout état de cause, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écarté 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, Y. A La greffière, K. CUTI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303119_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel