TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303118_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, sous le numéro 2303118, M. D C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation e ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II.Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, sous le numéro 2303119, Mme B A , représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par leaquel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; , - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. M. C et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - les observations de Me Chebbale, avocate de M. C et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A sont entrés en France le 25 septembre 2016 aux fins de solliciter l'asile. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 22 mars 2018 et 15 novembre 2018. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 22 mars 2019 et 24 avril 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2019. M. C a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2020. Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la même date. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du 29 janvier 2021 de ce tribunal et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 avril 2022. Le 30 juin 2022, les requérants ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 28 novembre 2022, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2303118 et 2303119 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. et Mme M. C et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par des décisions du 22 mai 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur leur demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France le 25 septembre 2016 et sont parents de cinq enfants. Les deux enfants mineurs du couple sont scolarisés en France, depuis 7 ans pour le plus âgé, l'un d'entre eux étant en classe inclusive en raison de son état de santé. 6. D'autre part, si le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'une décision au vu de la situation de fait et de droit qui prévalait à la date de cette décision, il peut toutefois prendre en compte des éléments postérieurs à cette décision qui éclairent cette situation. Il ressort des pièces du dossier qu'un des fils majeurs des requérants s'est vu reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2022, en raison notamment de l'implication de sa famille paternelle dans le conflit tchétchène. En outre, la circonstance que les requérants, leurs enfants mineurs et un autre de leur fils majeur se soient vu reconnaître le statut de réfugié le 7 juillet 2023, si elle est postérieure aux décisions attaquées, révèle que les craintes avérées de persécution des requérants en cas de retour en Russie en raison des opinions politiques de M. C justifiaient, à la date des décisions attaquées, la présence de l'ensemble de la famille des requérants sur le territoire français, dans la durée. Dès lors, eu égard à la durée de leur séjour en France, à la scolarisation de leurs enfants mineurs et à la présence durable de leur famille sur le territoire français, M. C et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions leur refusant le séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français qui, le cas échéant, a été prise. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ". 8. Les requérants s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de leur délivrer une carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C et Mme A ayant été admis à l'aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme totale de 2 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Les décisions du 28 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. C et Mme A un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une carte de résident à M. C et Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocate des requérants, une somme de 2 000 (deux mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme B A, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Bronnenkant,première conseillère, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. La rapporteure, H. Bronnenkant Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2303118, 2303119
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303118_20231005
Données disponibles
- Texte intégral