TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303118_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Madame D B épouse A, représenté par Me Celikkol, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire la demande de renouvellement titre de séjour et lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation au séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, que, de nationalité turque, elle est entrée en France le 20 janvier 2018 pour rejoindre son conjoint de nationalité française, qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 janvier 2023, qu'elle a sollicité un rendez-vous en vue de son renouvellement en préfecture du Val-de-Marne le 16 décembre 2022, qu'elle n'a reçu aucun récépissé, qu'elle est donc en situation irrégulière depuis le 5 janvier 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 2 mai 2023 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2023, Madame D B épouse A, représenté par Me Celikkol, conclut aux mêmes fins en indiquant qu'elle n'a pas été destinataire de la convocation en cause et qu'elle n'a pu se rendre à ce rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame D B épouse A, ressortissante turque née le 10 mars 1975 à Tunceli, entrée en France le 22 janvier 2018 munie d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " délivré par les autorités consulaires françaises à Ankara, en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle avait en effet épousé à Tunceli, le 27 mai 1970, un ressortissant français, M. C A, et le mariage avait été transcrit le 8 décembre 2017 à l'état-civil français de l'ambassade de France à Ankara. Elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 5 janvier 2023. Elle a sollicité un rendez-vous en vue de son renouvellement le 16 décembre 2022. Elle n'a reçu aucune nouvelle ni aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne. Par sa requête enregistrée le 29 mars 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation auprès des services de la préfecture, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne, le 5 avril 2023, lui a remis une convocation pour le 2 mai 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la requérante a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans dont elle a demandé le renouvellement le 29 novembre 2022. Elle justifie donc de la condition d'urgence caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de séjour, étant l'épouse d'un ressortissant français, et dans la mesure également où elle a droit à une carte de résident, étant mariée depuis plus de trois ans. 6. Si la préfète du Val-de-Marne soutient avoir convoqué Madame B épouse A pour le 2 mai 2023 à 11 heures 10 en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'intéressée indique ne pas avoir été informée de cette convocation, uniquement notifiée avec le mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, soit deux jours après la date retenue. Ce défaut d'information n'étant pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, plus de quatre mois après la date en cause, et qui ne soutient pas non plus avoir émis une nouvelle convocation depuis, il y a lieu de lui enjoindre de convoquer à nouveau Madame B épouse A aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu'elle se voit remettre, le même jour, un récépissé justifiant de la régularité de son séjour. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Madame B épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Madame B épouse A aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu'elle se voit remettre, le même jour, un récépissé justifiant de la régularité de son séjour. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame B épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2303118_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel