TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303116_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B, représenté par SELARL Axio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 3 juillet 1983, est entré irrégulièrement en France le 28 avril 2019. Le 2 mai 2023, il a fait l'objet d'un contrôle par la police aux frontières à Thionville. Par arrêté du 2 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition du requérant, en date du 2 mai 2023, qu'il a pu présenter ses observations sur la perspective qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit à être entendu garanti notamment par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 4. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il est en France depuis le 28 avril 2019 et que la décision attaquée aurait des conséquences sur sa situation familiale dès que le requérant a indiqué dans le procès-verbal d'audition qu'il serait marié avec une ressortissante française depuis 2021, ces circonstances, en l'absence d'éléments de nature à établir la réalité et l'ancienneté de la vie commune et continue avec son épouse, ne suffisent pas à établir qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ou porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens correspondants doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ". 6. La décision contestée précise que, dès lors que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, qu'il s'y est maintenu irrégulièrement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, ce qui justifie l'obligation qui lui est faite de le quitter sans délai, en vertu des dispositions précitées. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée. 7. En second lieu, si le requérant se borne à soutenir que l'absence de délai de départ volontaire ne permet pas d'organiser les démarches nécessaires à un changement de vie et qu'il n'est pas concevable qu'il rejoigne l'Algérie, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire et au regard des éléments évoqués au point précédent, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées ni qu'il a en tout état de cause entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé et ces moyens doivent dès lors être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. Le requérant fait valoir qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine, sans fournir aucune précision ni aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il ressort des pièces du dossier, comme le souligne le préfet de la Moselle, que l'arrêté du 2 mai 2023 n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de prolongation de l'interdiction de retour doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, M. RichardLa greffière, H. Chroat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303116_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel