TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303116_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. D C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 mai 2023 portant interdiction de retour et assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la mesure d'assignation à résidence : - la décision contestée émane d'une autorité incompétente ; - la décision énonçant l'assignation à résidence n'est pas motivée en droit ; - le préfet ne lui a pas remis un récépissé en échange de son passeport et de sa carte d'identité, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait légalement l'assigner à résidence dès lors qu'étant marié à une ressortissante française depuis le 18 octobre 2019, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est devenue impossible au regard des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée émane d'une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Ruffel, représentant M. C, assisté de M. A B, interprète, en présence de Mme F, épouse C. Une note en délibéré, présenté pour M. C par Me Ruffel, a été enregistrée le 2 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 16 juillet 1978, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, le 16 décembre 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du préfet de l'Hérault du 16 août 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2206128 du 31 janvier 2023. M. C demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 mai 2023 portant interdiction de retour et assignation à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement () pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". L'article L. 731-3 du même code dispose : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 5. Il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2206128 du 31 janvier 2023, que M. C est marié avec une ressortissante française depuis le 18 octobre 2019, soit depuis plus de trois ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux aurait cessé. M. C entre ainsi dans le champ des dispositions précitées du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette circonstance nouvelle fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 août 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ () ". 8. M. C est marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante française. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les frais liés au litige : 9. M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 mai 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ruffel, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ruffel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : H. ELa greffière, Signé : C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juin 2023 La greffière, C. Touzet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA345 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303116_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2303116_20230605