TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303114_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - vivant en France depuis sept ans et justifiant d'une insertion professionnelle remarquable, il ne peut être invoqué que sa situation personnelle ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 novembre 1981, a sollicité le 25 mai 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient être entré en France le 26 décembre 2015 et s'y maintenir continûment depuis lors, soit depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Il produit notamment la copie intégrale d'un passeport valable du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2032, vierge de tout cachet transfrontalier, qui lui a été délivré par le consulat général d'Algérie à Marseille. Toutefois, alors que les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période alléguée, notamment avant le 27 mars 2017, date à laquelle il a sollicité l'asile sous l'état civil de M. C, les documents antérieurs attestant au mieux d'une présence ponctuelle, il s'y maintient en situation irrégulière en dépit du rejet de cette demande de protection dont il ne fait pas même état dans sa requête. Par ailleurs, alors que le requérant ne revendique la présence en France d'aucune attache familiale, il est constant qu'il n'est pas dépourvu de telles attaches en Algérie où résident notamment son épouse et leurs deux enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, selon ses déclarations. Enfin, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que M. B a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) de chantier conclu le 27 janvier 2021 et une demande d'autorisation de travail datée du 20 mai 2022 non visée par l'employeur pour un emploi de manœuvre à temps partiel. Devant le tribunal, le requérant se prévaut du CDI du 27 janvier 2021 précité, conclu avec la société ZM Travaux, dont le siège est situé à Marseille, pour occuper un emploi de manœuvre, ouvrier du bâtiment à temps partiel, à hauteur de 24 heures par semaine, rémunéré au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, d'une demande d'autorisation de travail établie le 20 février 2023 par la société Sud Est Bâtiment, dont le siège est situé à Toulon, distincte de celle présentée devant l'administration, pour l'employer en qualité de maçon sous CDI à temps plein, assortie d'un courrier d'accompagnement du gérant de cette société, et de quelques bulletins de salaire au titre des mois de janvier à mars 2022, délivrés par la société ZM Travaux, et des mois de décembre 2022 à février 2023, délivrés par la société Bâtiments et Couleurs du Sud, dont le siège est situé à Châteauneuf-les-Martigues, qui l'aurait recruté le 6 décembre 2022. Toutefois, alors que l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021 produit par le requérant ne fait état d'aucun revenu déclaré à l'administration fiscale, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'insertion socioprofessionnelle alléguée. L'intéressé a par ailleurs été condamné le 21 novembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Marseille en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis du 18 au 19 novembre 2017, de vol aggravé par deux circonstances (en réunion et avec destruction, dégradation ou détérioration) et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement opposer pour ce motif l'existence d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit également être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Ces dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies. Dès lors, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. 5. M. B soutient que dès lors qu'il vit en France depuis sept ans et qu'il justifie d'une insertion professionnelle remarquable, il ne peut être invoqué que sa situation personnelle ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait, selon lui, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été imparti pour exécuter la mesure d'éloignement en litige. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jegou-Vincensini. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303114_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel