TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303111_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Cartier, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un titre de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler, elle ne peut exercer une activité professionnelle et qu'elle est privée des revenus lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ; en outre, elle doit prendre ses fonctions de directrice des ressources humaines au plus tard le 20 mars 2023 au sein de la société Hexagone Manufacture ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'intéressée a été convoquée à se présenter auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 mars 2023 à 9 heures. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction mais qu'elle maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, née le 26 mai 1986, était titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 24 novembre 2022. Elle en a sollicité son renouvellement le 7 septembre 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle a ensuite été munie d'un récépissé valable jusqu'au 15 août 2023 qui ne l'autorise pas à travailler. Par la présente requête, Mme B demande à la juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, Mme B, représentée par Me Cartier, a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 mars 2023. La juge des référés signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2303111_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel