TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303110_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de prendre, sans délai, toutes mesures utiles, afin qu'il lui soit délivré un duplicata de sa carte de résident ou, à défaut, un document de séjour valide dans l'attente du traitement de sa demande ;
2) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, téléphones, courriers, consultations, etc), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est titulaire d'une carte de résident, en qualité de réfugié, délivrée par le préfet de police de Paris, et valable jusqu'au 15 février 2025, qu'il en a déclaré la perte le 18 mai 2022 et a déposé une demande de duplicata et qu'il n'a plus eu aucune nouvelle depuis cette date, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de son titre de séjour pour démontrer la régularité de son séjour, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 30 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 9 octobre 1976 à Kinshasa, est titulaire d'une carte de résident délivrée le 16 février 2015 par le préfet de police de Paris. Le 18 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un duplicata de cette carte de séjour et n'a reçu aucune nouvelle. Le 27 janvier 2023, il a enregistré sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France sa nouvelle adresse à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Par sa requête enregistrée le 29 mars 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de prendre, sans délai, toutes mesures utiles afin qu'il lui soit délivré un duplicata de sa carte de résident ou, à défaut, un document de séjour valide dans l'attente du traitement de sa demande.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
4. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour () ".
5. Aux termes de l'article R .431-23 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, dont il a sollicité un duplicata le 18 mai 2022. Il est constant que l'administration n'a remis, depuis cette date, aucun récépissé à M. B permettant à ce dernier de justifier de la régularité de son séjour en France, l'exposant ainsi à un contrôle d'identité et à une retenue administrative et à une obligation de quitter le territoire français.
7. Dans ces circonstances, la condition d'urgence étant ainsi satisfaite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente en raison du nouveau domicile de l'intéressé régulièrement déclaré auprès de l'administration et qui n'a présenté aucun mémoire en défense et qui ne fait donc valoir aucun élément s'y opposant, de convoquer M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de la fabrication et de la remise du duplicata de sa carte de résident.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant déposé sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de la fabrication et de la remise du duplicata de sa carte de résident.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2303110_20230913
Données disponibles
- Texte intégral