TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303108_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. E D, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : L'arrêté dans son ensemble : - n'a pas été signé par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle met fin à son parcours d'intégration et la menace pour l'ordre public n'est pas établie ; La décision lui refusant un délai de départ volontaire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - n'est pas motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision d'interdiction de retour : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - n'est pas suffisamment motivée au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat (n°354165). Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien né le 12 septembre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2022. Il a été interpelé et placé en garde à vue le 23 février 2023 pour des faits de recel de vol, vente à la sauvette et séjour irrégulier. Par un arrêté du 1er mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A, cheffe du bureau du contentieux à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023 paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné, en l'absence ou empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, et de son adjoint, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'un délai de départ volontaire, et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. En l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de Mme C et de M. B, son adjoint, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions et motifs d'interpellation de M. D, son entrée irrégulière en France et son absence de demande de titre de séjour et constate que l'intéressé entre ainsi dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son éloignement. Il constate en outre que, l'intéressé n'ayant aucune attache en France alors que ses parents et sa fratrie sont en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, la mesure d'éloignement ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il relève que M. D ne fait pas état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine et que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est dès lors pas méconnu. Il indique qu'en vertu des articles L. 612-2 (3°) et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire, dès lors que l'intéressé est entré irrégulièrement et n'a pas sollicité de titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de papiers d'identité et de voyage et de domicile fixe. L'arrêté indique qu'en l'absence de délai de départ volontaire et de circonstances humanitaires y faisant obstacle, M. D peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en vertu notamment des articles L. 611-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et de la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de vol, de vente à la sauvette et de séjour irrégulier, le préfet fixe la durée de cette interdiction à un an. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. D en France est extrêmement récente à la date de l'arrêté litigieux, qu'il ne justifie d'aucune attache ni relation sur le territoire national alors qu'il a ses parents et sa fratrie en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. S'il a indiqué, lors de son audition par les services de police, vouloir rester en France pour y trouver du travail, il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et ne justifie d'aucune perspective d'emploi légal. Il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que les décisions attaquées lui faisant obligation d'éloignement sans délai et d'interdiction de retour d'une durée d'un an porteraient une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts poursuivis par ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n'a pas fondé sa décision attaquée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, mais sur le constat de ce que, M. D, entré irrégulièrement en France et n'ayant pas formé de demande de titre de séjour, entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son éloignement. Pour ce motif et pour les motifs exposés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. M. D n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions attaquées refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Toutaou et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303108_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel