TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303098_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 décembre 2020 de l'autorité consulaire française à Fès (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa demandé, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du président de la commission de recours n'est pas motivée ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le lien matrimonial est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, et subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain marié le 6 mars 2019 à Oujda (Maroc) avec Mme B, de nationalité française, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Fès (Maroc). Par une décision du 14 décembre 2020, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 11 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision consulaire, " une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 décembre 2020 par laquelle l'autorité consulaire française à Fès (Maroc) a refusé à M. A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour comportait la mention des délais et voies de recours, informant l'intéressé notamment de la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois. Le recours exercé par le requérant devant la commission de recours a toutefois été présenté le 5 janvier 2023, soit postérieurement au délai de deux mois précité. Par suite, le ministre est fondé à opposer le caractère tardif du recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A, qui n'a ainsi pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. En conséquence, la requête étant tardive, et partant, entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303098_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel