TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303089_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent car la validité de son titre de séjour prendra fin le 21 avril 2023 et que, privé de la possibilité d'obtenir un récépissé ou une attestation de prolongation de séjour, il risquerait de perdre son emploi ; - elle présente un caractère utile caractérisé par l'atteinte portée aux droits élémentaires des étrangers, à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et sa vie privée et familiale ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C B. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que le requérant a reçu un courriel l'informant qu'il était convoqué le 24 avril 2023 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant canadien né le 29 juillet 1980, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. B de ce qu'il était convoqué le 24 avril 2023 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et ainsi, de se voir délivrer, sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu par les dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sont devenues sans objet. Il n'a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait sollicité ou obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 mai 2023. La première vice-présidente, juge des référés, Signé Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303089_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
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