TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303088_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision du 8 février 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 2303089, M. E demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 avril 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Dallois-Segura, représentant M. E, requérant, présent, qui rappelle qu'il a été mis en examen à la suite d'une perquisition des douanes à son domicile et à celui de son fils, à la suite de la récupération d'un stock d'armes à Annecy, qu'il lui a été reproché de ne pas les avoir enregistrées immédiatement mais que cela a été fait, qu'un juge d'instruction a été saisi à Meaux, qu'il a été mis en examen pour des infractions liées à la gestion de ses entreprises en 2022, qu'il a reçu un courrier en date du 13 octobre 2022 lui annonçant l'intention de l'administration de lui retirer son autorisation ministérielle en conséquence de son inscription au fichier des interdits de détention d'armes, que le retrait porte sur les armes de catégorie A et B et non sur celles de catégorie C et D, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite comme il s'agit de son activité professionnelle et que la liquidation de son stock préjudicie à sa situation économique, qu'il ne fait plus que de la restauration depuis 2021, que la situation financière de ses sociétés lui permet de percevoir des revenus, que l'obligation de liquider son stock d'armes sous trois mois l'oblige à les brader et donc entraîne une perte de leur valeur, qu'il ne peut pas prendre sa retraite, que l'argument de l'ordre public ne tient pas car le juge d'instruction a restitué les armes saisies et les clés de l'établissement et a estimé qu'il pouvait continuer son activité économique, qui maintient que l'auteur de l'acte n'est pas identifié et que la motivation est illégale, que son inscription au fichier n'est possible uniquement que pour les personnes interdites aux armes de catégorie A, B et C alors que son interdiction ne porte que sur les armes de catégorie A, que la consultation du fichier est encadrée et que les personnes doivent être habilitées, qu'il a toujours coopérer avec les services de l'Etat et que la décision est disproportionnée puisque l'instruction lui a permis de reprendre son activité, qu'il n'y a eu aucune atteinte à la moralité et que le contrôle judiciaire ne porte que sur les armes de catégorie A et pas sur les autres et qu'il a toujours respecter les prescriptions pénales ; - les observations de M. C, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car l'activité économique n'est pas la seule source de revenus de l'intéressé, que le produit de la vente peut couvrir le remboursement de son emprunt, qu'il lui manque un seul trimestre pour que sa retraite soit complète, que la condition d'urgence doit s'apprécier globalement, que l'infraction qui lui a été reprochée est grave, que la signataire de la décision disposait d'une compétence, que, pour les armes de catégorie C et D, l'autorisation n'a pas été renouvelée et que la précédente autorisation ministérielle portait aussi sur ces armes, que l'inscription de l'intéressé au fichier national est régulière et a été faite par un agent habilité, que la décision vise au respect de l'ordre public, et qu'il n'y a eu aucune erreur d'appréciation car la mesure de police en cause a une raison préventive ; - les observations complémentaires de Me Dallois-Segura, représentant M. E, qui rappelle que la faute de gestion qui lui est reprochée a trait à un défaut d'enregistrement des armes récupérées à Annecy mais que cela a été fait en son temps, que les faits ont été contestés car le service était informé de cet achat, que la décision a été prise sur le fondement du 2°) de l'article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure, que la liquidation d'un stock n'est pas prévue par ce texte et que les conditions du 1°) de cet article ne sont pas remplies. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer (service central des armes et explosifs) a informé M. A E du retrait, en application du II de l'article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure, de l'autorisation ministérielle de fabrication et de commerce d'armes, d'éléments d'armes et de munitions de catégorie A1 et B qu'il détenait depuis le 12 janvier 2021, et lui a fait obligation de procéder à la liquidation de son stock d'armes de toutes catégories dans un délai de trois mois. Cette décision a été motivée, selon la lettre du 13 octobre 2022 sollicitant ses observations sur la mesure envisagée, par son placement sous contrôle judiciaire en mars 2022 et son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition de détention d'armes. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. E a demandé l'annulation de cette décision et il sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes par ailleurs de l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination. Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans : 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ; 2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D. En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du présent article vaut décision de rejet ". Aux termes de l'article R. 313-38 du même code : " () II. - Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes ". 5. Pour justifier de la condition d'urgence, M. E fait valoir qu'il a créé une entreprise, sous le nom de " D ", avec pour objet social la vente de pièces détachées et l'entretien des armes de catégorie A et B, et la vente d'armes et leurs éléments de catégories C et D, que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2022/2023 a atteint 94.000 euros, que son résultat fiscal est déficitaire, car il concerne une première année d'activité, que cet exercice se développait en 2023, que cette activité est son unique source de revenus, que l'obligation qui lui est faite de se dessaisir de son stock dans un délai de trois mois va l'obliger à le vendre dans des conditions économiques défavorables, que cette décision l'oblige dans les faits à envisager de liquider ses droits à retraite laquelle ne lui permettra pas de couvrir ses charges, ne pouvant encore bénéficier d'un taux plein. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E a été inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition de détention d'armes pour une durée de cinq ans à compter du 25 mars 2022, et a été placé sous contrôle judiciaire à compter du même jour avec interdiction de détenir et de porter des armes de catégorie A par un juge d'instruction auprès du tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne) pour des faits notamment de concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit de fraude fiscale, d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie C sans déclaration préalable auprès d'un armurier ou du préfet du lieu de son domicile avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et de complicité de détention sans autorisation d'une pu plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de la catégorie A. 7. Eu égard à l'objet de sa mise en examen, au contrôle judiciaire dont il a fait l'objet qui n'avait pas été levé à la date de la décision en cause, et de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition de détention d'armes, le ministre de l'intérieur et des outre-mer pouvait, sans erreur d'appréciation ni erreur de droit, retirer à M. E, sur le fondement du II de l'article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure, c'est-à-dire pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics, son autorisation ministérielle délivrée en janvier 2021, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont en lien direct avec sa profession d'armurier dont il ne pouvait, eu égard à la longue expérience dont il se prévaut, ignorer les obligations en matière notamment d'enregistrement et de déclaration des armes en sa possession, la circonstance que le juge d'instruction ait décidé de restituer une partie des armes de catégorie A saisies en mars 2022 ou que les " difficultés judiciaires " rencontrées par le requérant découleraient principalement de l'acquisition de près de 2.000 armes de catégories A, B et C du " Musée des Trois Guerres " à Annecy (Haute-Savoie), lesquelles n'avaient jamais été enregistrées par leur ancien propriétaire, et des retards pris pour leur enregistrement, étant sans incidence sur la légalité de la mesure contestée. 8. Dans ces conditions, aucun des moyens n'étant, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, du 8 février 2023, dont le signataire disposait d'une délégation régulière en vertu d'une décision du 31 janvier 2023 du secrétaire général du ministère de l'intérieur et des outre-mer, la requête de M. E ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : Mme Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, . N°2303088
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Chronologie de l'affaire
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TA7716 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303088_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2303088_20230516
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