TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303084_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Miran, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 21 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 27octobre 2022 refusant à Mme D épouse C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le projet d'installation en France ne revêt pas un caractère frauduleux ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que l'autorité consulaire française au Maroc a délivré le visa sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante marocaine, mariée le 20 octobre 2020 à Oudja (Maroc) avec M. C, de nationalité française, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de français auprès de l'autorité consulaire française à Rabat. Par une décision du 27 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 21 janvier 2023, dont M. C et Mme D épouse C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire, puis, le 12 avril 2023, a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D épouse C le visa d'entrée et de de long séjour sollicité.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 13 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Maroc a délivré à Mme D épouse C un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe de français. La délivrance de ce visa faisant entièrement droit à la demande présentée par l'intéressée et objet du présent litige, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : L'État versera à M. C et Mme D épouse C la somme globale de 500 euros (cinq-cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303084_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel