TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303079_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. F E, représenté par
Me Netry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 novembre 2022, par laquelle le préfet de l'Essonne lui a retiré sa carte de résident d'une durée de dix ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite en cas de retrait d'un titre de séjour ;
- la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'il réside en France avec toute sa famille depuis 2002, qu'il y travaille, est gérant d'une boulangerie depuis 2018 et est de bonne foi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors, premièrement, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- deuxièmement, le respect de la procédure contradictoire prévu par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas établi en ce que, d'une part, le préfet n'établit pas l'avoir effectivement mis en mesure de formuler des observations préalablement au retrait de sa carte de résident et d'autre part, n'établit pas l'avoir informé de ses droits à être assisté d'un conseil ou de la possibilité de consulter son dossier ;
- troisièmement, la décision litigieuse méconnaît l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 8251-1 du code du travail ;
- quatrièmement, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que
M. C lui a présenté une carte d'identité française et qu'il l'a employé en toute bonne foi ;
- cinquièmement, la mention des délais de recours est erronée ;
- sixièmement, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la décision litigieuse n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire et que M. A E peut obtenir une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors, notamment, qu'il lui appartenait de faire les vérifications utiles pour employer M. C en lui demandant notamment son numéro de sécurité sociale et qu'il n'établit pas avoir effectué les diligences nécessaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2301033 par laquelle
M. A E demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Galé, substituant Me Netry, pour M. A E, qui relève qu'il est en France depuis l'âge de 15 ans, soit depuis 21 ans en France, qu'il a un bon parcours professionnel et que toute sa famille est en France. Il a recruté M. C sur présentation de sa carte d'identité française et n'avait donc pas à vérifier s'il était en situation régulière ou non. Son recours au fond est recevable. Le retrait de sa carte de résident porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et la présomption d'urgence est remplie. Il n'est pas certain qu'il puisse obtenir une carte de séjour temporaire. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en raison de sa motivation lacunaire. Il n'avait aucun élément de nature à permettre de savoir que l'employé qu'il a recruté était un ressortissant étranger, alors qu'il a présenté une carte d'identité française. Il est de bonne foi. Il a été sanctionné de manière disproportionnée.
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne, qui relève qu'il n'y a pas d'urgence, dès lors que la décision litigieuse est sans effet sur la vie et le travail de M. A E. Les démarches d'enregistrement auprès de la sécurité sociale lui permettaient de savoir que l'employé qu'il entendait recruter était en situation irrégulière. Il aurait vu immédiatement que cette personne n'était pas française et ne pouvait pas être titulaire d'une carte d'identité française s'il avait procédé à ces démarches. MM. A E a bien été avisé de la mesure envisagée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h35.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. M. A E, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1987, est entré en France le 22 septembre 2002, à l'âge de 15 ans par la voie du regroupement familial et y a poursuivi sa scolarité. Une carte de résident d'une durée de dix ans lui a été délivrée le 15 septembre 2015. En décembre 2017, il a acquis un fonds de commerce et a débuté des travaux en vue d'ouvrir une boulangerie. Dans ce cadre, il a recruté M. C. Par une décision du 23 novembre 2022, dont M. A E demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de l'Essonne a décidé de retirer la carte de résident de M. A E au motif qu'il avait occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.
3. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Selon l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ".
4. Aucun des moyens soulevés par M. A E, tirés, premièrement, de ce que la décision du 23 novembre 2022 est entachée d'une insuffisance de motivation, deuxièmement, de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, troisièmement, de la méconnaissance de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 8251-1 du code du travail, quatrièmement, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. C lui a présenté une carte d'identité française et qu'il l'a employé en toute bonne foi, cinquièmement, du caractère erroné de la mention des délais de recours et enfin, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 novembre 2022.
5. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête présentée par M. A E doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A E et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mai 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé signé
C. D N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303079_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel