TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303079_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 2, 12 et 15 mars 2023, M. D B A, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Centrafrique a refusé de lui délivrer un visa dit de " retour " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'il sollicite dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le bloque à Bangui, loin de sa conjointe et de leur enfant alors qu'il n'y dispose d'aucune source de revenu ni connaissance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié en France, qu'aucune décision de retrait de ce statut n'est intervenue à ce jour de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu'il est titulaire d'un document de voyage valable jusqu'au 1er mai 2023 ; la circonstance qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident depuis 2018 ne lui ôte pas son droit au séjour ; * la qualité de réfugié ne se perd pas automatiquement et la circonstance qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour est sans incidence sur l'existence et sur l'effectivité de cette protection, de sorte que, s'il n'existe aucune décision de retrait de la protection, le statut de réfugié continue à exister. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a fait preuve de négligence en ne sollicitant pas le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis et en ne saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'au terme du délai d'exercice du recours administratif préalable obligatoire ; les enfants sont actuellement sous la responsabilité de leur mère et il n'est pas établi qu'elle n'est pas en mesure de subvenir, ponctuellement seule, à leurs besoins ; - aucun des moyens soulevés par M. B A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, il n'existe pas de preuves que le requérant aurait bien conservé son statut de réfugié postérieurement à l'expiration de sa carte de résident, le passeport français pour réfugié ne lui ayant été délivré que quelques mois avant l'expiration de sa carte de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Hajji substituant Me Helalian, avocate de M. B A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 10 décembre 1989, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 27 août 2007 de l'OFPRA. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Centrafrique a refusé de lui délivrer un visa dit de " retour ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2303079_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel