TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303078_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme A E, représentée par Me Aguilar, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 2023-157-004 du 6 juin 2023, par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'ordonner le réexamen de sa situation dans l'attente d'un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la CEDH. - la décision est prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est prise en violation de l'article 3 de la CEDH ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision viole le principe du contradictoire et l'article 3 de la CEDH. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023 le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2023 du Bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ; - la décision d'exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Aguilar, pour Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, née le 22 juin 1985 à Zugdidi (Géorgie), est entrée en France en 2022 avec ses deux enfants, son fils C F, aujourd'hui majeur, et sa fille B D, née le 15 octobre 2017 à Dnipropetrousk, en Ukraine. Elle a sollicité l'asile le 9 février 2023. Par une décision du 20 juin 2023 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d'asile. A la suite de ce rejet le préfet de la Lozère a, par arrêté du 28 juillet 2023, qui est l'acte attaqué, ordonné à Mme E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. La situation de Mme E, qui résidait en Ukraine jusqu'au déclenchement du conflit russo-ukrainien, est régie par les dispositions de la Décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Aux termes de l'article 2 de cette décision " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire : 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. ". Mme E soutient disposer d'un titre de séjour permanent ukrainien, et a quitté la Géorgie depuis plus de vingt ans. Si la demande d'asile de Mme E ne pouvait être que rejetée, dès lors qu'elle ne justifie pas craindre pour sa personne en cas de retour en Géorgie, son droit au maintien temporaire sur le territoire français devait être également examinée au regard du caractère durable de son retour en Géorgie. En l'absence d'un tel examen la requérante est fondée à soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet, et à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'annulation de l'arrêté contesté n'implique pas d'autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions précitées au point précédent. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent dès lors être accueillies. 5. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aguilar d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Aguilar une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet de la Lozère et à Me Aguilar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303078_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel