TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303078_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 12 mai 2023, M. B C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'un vice d'incompétence, d'un défaut d'examen et méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 17 et 19 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un vice d'incompétence et est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 et de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Thalinger, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que M. C n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations lors de l'entretien individuel et conteste les mentions stéréotypées figurant sur le compte-rendu de l'entretien, que l'agent de la préfecture n'a pas pris en compte ses déclarations relatives à la présence de sa famille en France mais lui aurait déclaré de les faire valoir directement devant le tribunal, qu'il n'est pas établi que les brochures lui auraient été remises avant l'entretien, ce qui ne lui aurait pas permis d'insister auprès de l'agent pour qu'il considère ses déclarations ; - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue turque. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France en vue de demander l'asile. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 27 février 2023. La consultation du fichier Eurodac a en effet fait ressortir que l'intéressé a préalablement été identifié en Autriche pour le dépôt d'une demande d'asile. Le 3 mars 2023, la préfète a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, implicitement acceptée. M. C demande l'annulation des arrêtés du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités autrichiennes et son assignation à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a des membres de sa famille en France, notamment deux frères qui ont obtenu le statut de réfugié en 2021 en raison des persécutions politiques dont ils faisaient l'objet en Turquie du fait de leur appartenance à la minorité kurde. Il en ressort également que le requérant est actuellement hébergé à Mulhouse chez l'un d'eux, M. E C, présent à l'audience, qui subvient à ses besoins à hauteur de ses capacités. A cet égard, il est versé au dossier le relevé d'un virement international de 300 euros, au bénéfice du requérant, par son frère Ibrahim, en date du 12 septembre 2022, ce qui est de nature à démontrer que les liens fraternels ont été maintenus le temps de la séparation. Dans ces conditions, le requérant faisant valoir l'intérêt à voir sa demande d'asile examinée par les mêmes instances que celles ayant traité les demandes identiques de ses frères, et quand bien même les frères et sœurs ne sont pas considérés comme des membres de la famille, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ces éléments sont de nature à établir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement précité. 5. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de transfert aux autorités autrichiennes, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. C, que la préfète du Bas-Rhin lui délivre une attestation de demande d'asile en procédure " normale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 900 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 19 avril 2023 portant transfert aux autorités autrichiennes et assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile en procédure " normale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Thalinger la somme de 900 (neuf cents) euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. La magistrate désignée, L. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303078_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel