TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303076_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé d'accorder à Mme D la remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 141,93 euros, au titre de la période allant de janvier 2022 à mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 539,86 euros, au titre de la période allant de novembre 2020 à mai 2022 ;
3°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé d'accorder à Mme D une remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 257,09 euros, au titre de la période allant de juin 2021 à décembre 2021 ;
4°) de leur accorder la remise totale de ces dettes.
Il soutient que le couple qu'il forme avec Mme D est dans l'incapacité de rembourser ces sommes et qu'il souhaite un échelonnement de sa dette personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations de M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocation familiales (CAF) de Loire-Atlantique a notifié à
M. C B un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 539,86 euros, pour la période allant de novembre 2020 à mai 2022 ainsi qu'à Mme D, sa concubine, des trop-perçus de prime d'activité d'un montant de 1 257,09 euros, au titre de la période allant de juin 2021 à décembre 2021 et d'un montant de 1 141,93 euros, s'élevant après retenues sur prestations à 49,28 euros au titre de la période allant de janvier 2022 à mai 2022. M. C B et Mme D ont demandé la remise gracieuse de ces dettes. Par des décisions du 17 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de leur accorder les remises gracieuses sollicitées. M. C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 et de leur accorder la remise totale ou partielle de ses dettes.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l'instruction que les trop-perçus de primes d'activités en litige trouvent leur origine dans l'absence de déclaration par M. C B de sa situation de concubinage avec Mme D entre juillet 2020 et juin 2022, ayant eu une incidence sur le niveau de des ressources du couple pris en compte par la CAF de Loire-Atlantique. Si M. C B se prévaut de la situation de précarité dans laquelle se trouverait le couple, il résulte de l'instruction qu'en dépit de la demande qui lui a été faite en ce sens par le tribunal, il n'apporte aucune précision sur les montants actuels de ses ressources et charges permettant d'établir qu'il se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que son foyer ne puisse faire face au remboursement du trop-perçu restant à sa charge, alors qu'il peut, s'il s'y croit fondé, demander à la CAF de Loire-Atlantique un échelonnement du remboursement du solde de sa dette. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. C B tendant à l'annulation des décisions attaquées et à la décharge des sommes laissées à la charge du couple ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revereau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2303076_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel