TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303075_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B C, représenté par Me Cacan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le recevoir pour le dépôt de son dossier de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été délivrées par la préfecture dans une langue qu'il comprenait ni qu'elles lui ont été délivrées dans un délai raisonnable avant son entretien individuel ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et avec l'aide d'un interprète ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles 21, paragraphe 1 et 23 paragraphe 2 et 24, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le délai de saisine des autorités allemandes aux fins de sa reprise en charge n'a pas été respecté ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'un accord de reprise en charge régulièrement émis par les autorités allemandes, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les articles 9, 10 et 11 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de la présence en France des membres de sa famille qui lui apportent leur aide ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- son entretien individuel a été réalisé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé et que la confidentialité de l'entretien n'est pas établie.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 21 avril 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 mai 2023, en présence de Mme Sambake, greffière, alors que ni le préfet de l'Essonne, ni M. C n'étaient présents ou représentés. En présence de Mme F, interprète en langue turque.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc né le 15 septembre 2001, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne et s'est vu remettre, le 10 mars 2023, une attestation de demandeur d'asile. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 28 septembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de prise en charge de M. C, les autorités allemandes ont explicitement accepté cette requête, le 22 mars 2023. Par l'arrêté du 11 avril 2023 dont ce dernier demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne, M. A E, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 10 mars 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures lui ont été remises en langue turque. Or, si M. C soutient qu'il n'est pas bilingue en langue turque et qu'il ne parle que le kurde, il ressort des mentions figurant au compte rendu de son entretien individuel qu'il a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et qu'il a, au demeurant, été capable de communiquer, par le biais d'un interprète en langue turque, des informations relatives à sa situation personnelle. Par suite, à supposer que M. C ne soit pas bilingue en langue turque, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'a, en tout état de cause, pas fait obstacle à sa compréhension de l'information prévue au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Enfin, les brochures d'informations prévues au paragraphe 3 de cet article lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris les dispositions de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
9. Tout d'abord, le requérant énonce que son entretien individuel n'a pas été mené par un agent qualifié et en présence d'un interprète. Toutefois, le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de l'Essonne et sur lequel est apposée la signature de M. C, mentionne, d'une part, qu'il a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l'a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, et d'autre part, que cet entretien s'est déroulé par le biais d'un interprète en langue turque. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien de M. C s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, le requérant soutient qu'il aurait dû être informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit. Toutefois si le préfet doit tenir compte, dans la mise en œuvre des droits du demandeur d'asile et pendant toute la période d'instruction de sa demande, de la situation spécifique des personnes vulnérables, il appartient aux seuls agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration spécifiquement formés à cette fin de procéder, après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de sa vulnérabilité ou de l'informer de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit. Ainsi, la circonstance que l'intéressé n'ait pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes. Au demeurant, l'intéressé n'a pas fait mention lors de son entretien de problèmes de santé ni n'a fait état d'aucune vulnérabilité particulière. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n 603/2013. / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (CE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ".
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le Préfet de l'Essonne a obtenu, le 10 mars 2023, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l'informant de ce que M. C avait déposé une précédente demande d'asile en Allemagne et, d'autre part, que les autorités allemandes ont accusé réception, le 20 mars 2023, de la requête aux fins de reprise en charge concernant le dossier enregistré sous le numéro 9930699233, attribué à M. C. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies par le préfet de l'Essonne d'une requête aux fins de reprise en charge de M. C dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de ces dispositions.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
14. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont répondu à la demande de reprise en charge de M. C, dont elles avaient accusé réception le 20 mars 2023, en acceptant explicitement cette reprise en charge le 22 mars 2023, soit dans le délai de deux semaines prévues au paragraphe 1 de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'accord de reprise des autorités allemandes serait intervenu en méconnaissance de ces dispositions.
15. En septième lieu, il est constant que le préfet de l'Essonne a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. C après que celui-ci a introduit une nouvelle demande de protection internationale en France. Ainsi, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicables aux seules procédures de prise en charge, ou celles de l'article 24 du même règlement, applicables lorsqu'aucune nouvelle demande n'a été introduite dans l'Etat membre requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
16. En huitième lieu, si M. C soutient que la décision de transfert est intervenue en méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la circonstance, à supposer établie, que cette décision n'ait pas été notifiée dans les conditions posées par cet article est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
17. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 aux termes duquel : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 10 de ce règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 11 dudit règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux; / b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ".
18. Si le requérant se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire pour solliciter l'examen de sa demande d'asile en France, il n'établit pas que ces derniers auraient été admis à résider sur le territoire national en tant que bénéficiaires d'une protection internationale ou auraient eux-mêmes présenté en France une demande pour bénéficier d'une telle protection. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 avril 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. D La greffière,
Signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2303075Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303075_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel