TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303071_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 14 octobre 2022 muni d'un visa de travail, qu'il est employé en contrat à durée indéterminée, qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport-talent " le 13 novembre 2022, qu'il n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de son titre de séjour dans le cadre de son travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, un complément de dossier ayant été adressé au requérant et une attestation de prolongation d'instruction lui ayant été délivrée pour un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1996 à Hay Mohammadi (Région de Casablanca-Settat), entré en France selon ses dires le 14 octobre 2022 muni d'un visa de travail arrivant à échéance le 12 janvier 2023, a sollicité, le 13 novembre 2022, de la préfète du Val-de-Marne, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent ". Il n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 28 mars 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a indiqué avoir délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable un mois, dans l'attente de compléments de son dossier.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction d'une durée d'un mois dans l'attente de la communication de pièces complémentaires. Le requérant ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que cette attestation n'a pas été renouvelée ou que le titre de séjour sollicité ne lui a pas été délivré depuis, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 1.000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à
M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2303071_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA