TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303069_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme E A, représentée par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le père de son fils contribue effectivement à son entretien et à son éducation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 3° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu, aucune des parties n'étant présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 juillet 1994, a sollicité, le 4 novembre 2020, son admission au séjour en qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 13 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la requérante est la mère d'un enfant reconnu par un ressortissant français, qu'elle n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 19 avril 2022 par les services de la préfecture, de sorte que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être regardées comme remplies, que les deux copies de mandats " RIA " des 24 octobre et 3 novembre 2020 ne sont pas de nature à établir que le père de l'enfant participerait à son entretien et à son éducation, qu'elle ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Par ailleurs, si Mme A soutient que le préfet n'aurait pas pris en considération des pièces qu'elle aurait envoyées consécutivement à la réception de la demande de communication de pièces adressée par la préfecture le 11 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, elle n'établit toutefois pas avoir envoyé lesdites pièces. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un tel examen, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. S'il est constant que Mme A est la mère d'un enfant, C B, né le 7 mai 2020 à Saint-Denis, dont elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation, et reconnu le 11 mai 2020 par M. D B, de nationalité française, dont la filiation est ainsi établie au sens des dispositions de l'article 316 du code civil, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, sur l'absence de contribution du père déclarant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 5. D'une part, si la requérante verse aux débats douze copies de chèques et bordereaux de remise de chèque établis entre le 2 décembre 2020 et le 27 février 2023, pour des montants allant de 20 euros à 50 euros, seuls deux copies de chèques d'un montant de 40 euros et cinq bordereaux de remises de chèques pour des montants allant de 35,10 à 50,10 euros comportent le nom de M. B et attestent ainsi de sept versements effectifs en sa faveur. D'autre part, les six factures aux noms de Mme A et de M. B, relatives au paiement de la crèche pour la garde de l'enfant entre le mois de mai et le mois décembre 2022, sont toutefois établies à l'adresse postale de Mme A, chez la mère de cette dernière. Enfin, l'attestation sur l'honneur établie par M. B le 27 février 2023, peu circonstanciée, est postérieure à la décision attaquée. Dès lors, les éléments dont se prévaut Mme A ne suffisent pas à établir que l'auteur de la reconnaissance de paternité contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments qu'elle a fait valoir s'agissant de la contribution de M. B à l'entretien et à l'éducation de son fils, et qu'il aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France au mois de mars 2017, alors qu'elle était âgée de 23 ans, et qu'elle y réside avec son fils né en France le 7 mai 2020. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de mère d'un enfant français pour la délivrance du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, l'insertion professionnelle de l'intéressée, qui a conclu, le 26 septembre 2022, un contrat à durée déterminée d'une durée de neuf mois à compter du 1er octobre 2022, en qualité d'assistante de vie, est toutefois très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la faible insertion de la requérante dans la société française et au jeune âge de son fils, et dès lors que, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision attaqué n'a pas pour effet de la séparer de son enfant, le préfet, qui a examiné le droit au séjour de l'intéressée au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 9. Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l'étranger se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition, propre à l'étranger visé par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3, n'implique pas que l'autre parent apporte également cette contribution. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il est constant que Mme A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française. Par ailleurs, le préfet n'allègue pas que la reconnaissance de paternité présenterait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi entaché d'illégalité sa décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 en tant seulement qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, en tant qu'il lui octroie un délai de départ volontaire de trente jours et qu'il fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A implique seulement que le préfet réexamine la situation administrative de Mme A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des frais d'instance qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant uniquement qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure,Le président, M. HardyA. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou au préfet territorialement compétent, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2303069_20231120
Données disponibles
- Texte intégral