TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303068_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de le convoquer afin que lui soit remis le récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, étant marié à une ressortissante française, il a droit à la délivrance d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour qui l'autorise à travailler en vertu de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il pourra, ainsi, travailler, son épouse ayant été contrainte de cesser son activité pour s'occuper de son père gravement malade, et le couple n'ayant pour ressources que les indemnités de chômage perçues par cette dernière ; il dispose en outre d'un diplôme lui permettant de travailler dans le secteur en tension de la soudure industrielle ; enfin, sa demande étant complète, il est actuellement placé dans une situation administrative des plus précaires qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure demandée respecte la condition d'utilité ; - elle ne fait pas obstacle, par ailleurs, à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques précise qu'un récépissé de sa demande de titre, l'autorisant à travailler lui a été délivré, et conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il souligne que la condition d'urgence n'est en l'espèce pas réunie dès lors qu'à la suite du refus opposé à la demande de renouvellement de son dernier titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'intéressé s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire et que, par suite, depuis le 2 août 2022 sa situation irrégulière sur le territoire résulte essentiellement de l'absence d'exécution d'une décision d'éloignement prise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2023 à 16 h 00 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, le rapport de Mme Perdu, aucune partie n'étant présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1991, est entré régulièrement en France et s'est marié en 2019 avec une ressortissante française. Il a obtenu un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " renouvelé, puis s'est vu délivré en 2020 une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans. Il s'est séparé de sa première femme en 2020, et leur divorce a été prononcé en novembre 2022. M. C a rencontré Mme B en mars 2023, et le couple s'est marié en juin 2023 dans le Loiret. M. C a déposé une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale " auprès de la sous-préfecture de Bayonne le 18 septembre 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassade de France en Ethiopie de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de demandes de visa en vue d'un regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs cinq enfants. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger et de sa famille, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement d'une demande de titre de séjour et au droit qu'il en découle de voir la situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de recevoir le demandeur et, si son dossier est complet, de procéder dans un délai raisonnable à l'enregistrement de sa demande, qui ne préjuge d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. 6. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet, en l'occurrence pour déposer une demande de visa auprès de l'ambassade de France en Ethiopie, il résulte de ce qui précède que si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. En l'espèce M. C fait valoir qu'il a tenté à de multiples reprises d'obtenir un rendez-vous afin que lui soit remis le récépissé de dépôt de sa nouvelle demande de titre déposée le 18 septembre 2023 en qualité de conjoint de français. 8. Cependant, il est justifié en défense de la délivrance, le 14 décembre 2023, du récépissé de dépôt de cette demande de titre, valable jusqu'au 13 mars 2024, lequel récépissé autorise le requérant à travailler. 9. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M.C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 15 décembre 2023. La juge des référés, La greffière Signé Signé S. PERDU M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303068_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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